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SOUS-TITRE 4 : DIAGNOSTIC TECHNIQUE SATURNISME

ARTICLE 507 Tout propriétaire d’immeuble fait constituer par une personne mentionnée à l’article 498 ci-dessus et conserve un dossier intitulé « dossier technique saturnisme » comprenant toutes informations permettant de justifier la conformité des immeubles avec les normes applicables à la présence de plomb. Le contenu et la validité du « dossier technique saturnisme » sont précisés par décret.   ARTICLE 508 Le « dossier diagnostic saturnisme » est établi conformément aux dispositions des articles 499 à article 503 du présent Code.   ARTICLE 509…

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SOUS-TITRE 5 : DIAGNOSTIC TECHNIQUE TERMITES

ARTICLE 510 Tout propriétaire d’immeuble fait constituer par une personne mentionnée à l’article 498 ci-dessus et conserve un dossier intitulé « dossier technique termites » comprenant toutes informations permettant de justifier la conformité des immeubles avec les dispositions relatives à la présence des termites. Le contenu et la validité du « dossier technique termites » sont précisés par décret.   ARTICLE 511 Le « dossier diagnostic termites » est établi conformément aux dispositions des articles 499 à article 503 du présent Code.   ARTICLE 512…

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SOUS-TITRE 6 : DIAGNOSTICS TECHNIQUES EN CAS DE VENTE D’IMMEUBLES OU DE BAIL CONCLU SUR UN IMMEUBLE

ARTICLE 513 En cas de vente, ou de bail conclu sur tout ou partie d’un immeuble bâti, à l’exception des baux visés au sous-titre 3 du titre 2 du livre 1 relatif au bail à construction et au bail emphytéotique, un dossier de diagnostic technique global est annexé au contrat ou à la promesse de contrat. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. ARTICLE 514 Le dossier de diagnostic technique…

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SOUS-TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE

LIVRE 3 : DISPOSITIONS PENALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE 1 : DISPOSITIONS PENALES SOUS-TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE ARTICLE 519 Sans préjudice de la procédure de démolition des constructions ou installations, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois, quiconque entreprend, implante, modifie, démoli, ou fait entreprendre, implanter, modifier ou démolir des constructions ou installations sans autorisation préalable de l’autorité compétente. Les architectes, entrepreneurs, bénéficiaires des travaux ou autres…

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SOUS-TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION ET AUX NORMES SPECIALES DE SECURITE

ARTICLE 528 En cas de continuation des nonobstant la décision judiciaire en ordonnant l’interruption, les personnes mentionnées au alinéa de l’article 528 encourent un emprisonnement d’un à trois mois et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.   ARTICLE 529 Sont punis d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui méconnaissent les obligations imposées au livre 1 titre 5 sous-titre…

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SOUS-TITRE 3 : COORDINATION SECURITE-PROTECTION-SANTE

ARTICLE 530 Est puni d’une amende de 500 000 à 5.000.000 de francs quiconque en qualité de maître d’ouvrage s’abstient : de désigner le coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l’article 49 ; d’établir le plan général de coordination prévu à l’article 62 ; de constituer le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage prévu à l’article 64.

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SOUS-TITRE 4 : SOCIETES DE CONSTRUCTION

ARTICLE 531 Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui exige ou accepte un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d’effets de commerce en violation des dispositions du sous-titre 1 du titre II du livre l , du chapitre 2 du sous-titre 4 du titre I livre I et du chapitre 4 du…

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SOUS-TITRE 5 : CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE

ARTICLE 534 Ne peuvent participer, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui, à la conclusion d’un contrat de vente d’immeuble à construire ou de promotion immobilière, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour les infractions suivantes : faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; vol, recel, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, valeur ou signature, délits punis des peines de l’escroquerie,…

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