ARTICLE 513
En cas de vente, ou de bail conclu sur tout ou partie d’un immeuble bâti, à l’exception des baux visés au sous-titre 3 du titre 2 du livre 1 relatif au bail à construction et au bail emphytéotique, un dossier de diagnostic technique global est annexé au contrat ou à la promesse de contrat. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
ARTICLE 514
Le dossier de diagnostic technique global visé à l’article 513 ci-dessus comprend :
- le « dossier technique amiante », prévu aux articles 499 à article 503 ;
- le « dossier technique cendres », prévu aux articles 504 à article 506 ;
- le « dossier technique saturnisme », prévu aux articles 507 à article 509 ;
- le « dossier technique termites », prévu aux articles 510 à article 512.
ARTICLE 515
En l’absence, lors de la signature du contrat de vente, d’un des documents mentionnés à l’article 514 ci-dessus, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
ARTICLE 516
En l’absence, lors de la signature du contrat de bail, d’un des documents mentionnés à
l’article 514 ci-dessus, le preneur peut demander la nullité du bail.
ARTICLE 517
En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze (15) ans, un état de cette
installation en vue d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles article 513 à article 516 ci-dessus.
ARTICLE 518
La même obligation que celle prévue à l’article 517 incombe en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une installation intérieure d’électricité lorsque celle-ci a été réalisée depuis plus quinze (15) ans.