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SOUS-TITRE 6 : ASSURANCES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

ARTICLE 536 Quiconque contrevient aux dispositions du sous-titre 4 du titre III du livre I relatif aux assurances de travaux de construction est puni d’un emprisonnement d’un à douze mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.   ARTICLE 537 Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants…

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SOUS-TITRE 7 : BATIMENTS INSALUBRES

ARTICLE 538 Est puni d’un à douze mois d’emprisonnement, d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, et le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque : contraint un occupant à renoncer aux droits qu’il détient, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ; perçoit un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y…

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SOUS-TITRE 8 : BATIMENTS MENAÇANT RUINE

ARTICLE 539 Est puni d’un d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs, quiconque refuse d’exécuter les travaux prescrits en application des article 340 et article 341 , sans motif légitime constaté après mise en demeure. ARTICLE 540 Est puni d’une emprisonnement de trois mois à trois ans, d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues…

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SOUS-TITRE 9 : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ARTICLE 541 Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque refuse sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application de l’alinéa 1 de l’article 466. ARTICLE 542 Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 300.000 à 5.000.000 de francs…

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SOUS-TITRE 12 : BAUX D’IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION

ARTICLE 545 Quiconque par des manœuvres ou allégations mensongères a obtenu l’éviction d’un occupant de bonne foi en vue d’une relocation est puni d’une amende de 5.000 à 500.000 francs. Le coupable est en outre tenu de payer au preneur évincé une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du loyer annuel.

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SOUS-TITRE 13 : AGENCE IMMOBILIERE ET COURTIER EN IMMOBILIER

ARTICLE 546 Est puni de quinze jours à douze mois d’emprisonnement et de 200.000 à 2.000.000 de francs d’amende ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque : se livre ou prête son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 459 sans être titulaire d’un agrément ou d’une autorisation à effectuer les opérations visées à l’article 474 ; se livre ou prête son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à…

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