SOUS-TITRE 5 : CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE

ARTICLE 534

Ne peuvent participer, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui, à la conclusion d’un contrat de vente d’immeuble à construire ou de promotion immobilière, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour les infractions suivantes :

  • faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ;
  • vol, recel, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, valeur ou signature, délits punis des peines de l’escroquerie, de l’abus de confiance ou de la banqueroute ;
  • infraction à la législation et à la réglementation sur les stupéfiants ;
  • détournement de deniers publics.

ARTICLE 535

Est punie des peines prévues au Code pénal pour le détournement de fonds avec circonstances aggravantes le cas échéant au regard de la valeur de la somme détournée, quiconque exige ou accepte un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d’effets de commerce en violation des article 119 à article 121, article 128, article 147, article 149 et article 151 ou qui ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements dépôts ou souscription des effets de commerce, à l’occasion de la conclusion d’un contrat de vente d’immeuble à construire ou de promotion immobilière, soumis aux dispositions des titres premier et 2 de la présente loi, aura détourné tout ou partie des sommes.