ARTICLE 528
En cas de continuation des nonobstant la décision judiciaire en ordonnant l’interruption, les personnes mentionnées au alinéa de l’article 528 encourent un emprisonnement d’un à trois mois et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
ARTICLE 529
Sont punis d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui méconnaissent les obligations imposées au livre 1 titre 5 sous-titre 1, 2, 3 de la présente loi et les règlements pris pour son application.
En cas de récidive, une peine d’emprisonnement d’un à six mois peut en outre être prononcée.