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SOUS-TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE III : AGENCES IMMOBILIERES, COURTIER EN IMMOBILIER SOUS-TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 459 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux professionnels de l’immobilier qui, d’une manière habituelle et moyennant rétribution, se livrent ou prêtent leur concours, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : l’achat, la vente, la location d’immeubles bâtis ou non bâtis ; l’achat, la vente, la location gérance de fonds de commerce ; la gestion immobilière ;  la gestion de syndic…

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SOUS-TITRE 2 : EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENCE IMMOBILIERE

ARTICLE 464 L’exercice de la profession d’agence immobilière est soumis aux conditions suivantes : être une personne morale régulièrement constituée conformément aux dispositions de l’Acte uniforme et de Groupement d’intérêt économique (GIE) ; avoir un capital social de deux millions (2.000.000 F) au moins détenu en totalité par une ou des personnes de nationalité ivoirienne ; avoir un objet social portant sur les opérations visées à l’article 459 ; être titulaire d’une attestation de régularité fiscale ; justifier d’une…

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SOUS-TITRE 3 : EXERCICE DE LA PROFESSION DE COURTIER EN IMMOBILIER

ARTICLE 475 Le courtier en immobilier est une personne physique indépendante qui accomplit les opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : l’achat, la vente, la location d’immeubles bâtis ou non bâtis ; l’achat, la vente, la location gérance de fonds de commerce. ARTICLE 476 Sont considérées comme justifiant de l’aptitude professionnelle de courtier en immobilier, la personne physique de nationalité ivoirienne : âgée de vingt-et-un (21) ans révolus à moins qu’il soit un mineur émancipé titulaire…

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SOUS-TITRE 4 : TARIFICATION DES ACTIVITES ET DES PRESTATIONS IMMOBILIERES

ARTICLE 481 Les activités et prestations des agences immobilières et des courtiers en immobilier sont soumises à un tarif unique fixé par décret. ARTICLE 482 Ces professionnels de l’immobilier sont rémunérés pour les services, prestations, missions et actes réalisés dans l’exercice de leurs activités par des honoraires ou commissions calculés suivant les règles fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Logement et du ministre de l’Economie et des finances. ARTICLE 483 Les honoraires et commissions comprennent : La…

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SOUS-TITRE 5 : DE LA NATURE DES MANQUEMENTS ET DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES

ARTICLE 493 Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le Code de déontologie ou toute négligence grave, commis par un professionnel des opérations mentionnées à l’article 586 dans l’exercice de ses activités l’expose à des sanctions disciplinaires, amendes ou sanctions pénales. La cessation des activités des professionnels des opérations mentionnée à l’article 459 ne fait pas obstacle aux poursuites donnant lieu à des sanctions pour des faits commis pendant l’exercice de leurs fonctions. ARTICLE 494…

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SOUS-TITRE 1 : PERSONNES HABILITEES A PROCEDER AUX DIAGNOSTICS TECHNIQUES DES LOCAUX A USAGE D’HABITATION

TITRE IV : DIAGNOSTICS TECHNIQUES SOUS-TITRE 1 : PERSONNES HABILITEES A PROCEDER AUX DIAGNOSTICS TECHNIQUES DES LOCAUX A USAGE D’HABITATION ARTICLE 497 Le diagnostic technique immobilier porte notamment sur : la présence ou l’absence d’amiante dans l’immeuble ; la conformité du local avec les normes applicables à l’utilisation des cendres ; la conformité des immeubles avec normes applicables à la présence de plomb ; la conformité des immeubles avec normes applicables à la présence de termites ; la conformité…

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SOUS-TITRE 2 : DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE

ARTICLE 499 Tout propriétaire d’immeuble fait constituer par une personne mentionnée à l’article 498 ci-dessus et conserve un dossier intitulé « dossier technique amiante » comprenant toutes informations permettant de justifier de la présence ou de l’absence d’amiante dans l’immeuble. Le contenu et la validité du « dossier technique amiante » sont précisés par décret.   ARTICLE 500 Le « dossier technique amiante » est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l’amiante.   ARTICLE…

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SOUS-TITRE 3 : DIAGNOSTIC TECHNIQUE CENDRES

ARTICLE 504 Tout propriétaire d’immeuble fait constituer par une personne mentionnée à l’article 498 ci-dessus et conserve un dossier intitulé « dossier technique cendres » comprenant toutes informations permettant de justifier la conformité des immeubles avec les normes applicables à l’utilisation des cendres. Le contenu et la validité du « dossier technique cendres » sont précisés par décret.   ARTICLE 505 Le « dossier diagnostic cendres » est établi conformément aux dispositions des articles 499 à article 503 du présent Code.   ARTICLE 506 Les…

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