SOUS-TITRE 5 : DIAGNOSTIC TECHNIQUE TERMITES

ARTICLE 510

Tout propriétaire d’immeuble fait constituer par une personne mentionnée à l’article 498 ci-dessus et conserve un dossier intitulé « dossier technique termites » comprenant toutes informations permettant de justifier la conformité des immeubles avec les dispositions relatives à la présence des termites. Le contenu et la validité du « dossier technique termites » sont précisés par décret.

 

ARTICLE 511

Le « dossier diagnostic termites » est établi conformément aux dispositions des articles 499 à article 503 du présent Code.

 

ARTICLE 512

Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.