ARTICLE 510
Tout propriétaire d’immeuble fait constituer par une personne mentionnée à l’article 498 ci-dessus et conserve un dossier intitulé « dossier technique termites » comprenant toutes informations permettant de justifier la conformité des immeubles avec les dispositions relatives à la présence des termites. Le contenu et la validité du « dossier technique termites » sont précisés par décret.
ARTICLE 511
Le « dossier diagnostic termites » est établi conformément aux dispositions des articles 499 à article 503 du présent Code.
ARTICLE 512
Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.