SOUS-TITRE 3 : COORDINATION SECURITE-PROTECTION-SANTE

ARTICLE 530

Est puni d’une amende de 500 000 à 5.000.000 de francs quiconque en qualité de maître d’ouvrage s’abstient :

  • de désigner le coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l’article 49 ;
  • d’établir le plan général de coordination prévu à l’article 62 ;
  • de constituer le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage prévu à l’article 64.