SOUS-TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE

LIVRE 3 :

DISPOSITIONS PENALES ET
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE 1 :

DISPOSITIONS PENALES

SOUS-TITRE 1 :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
INFRACTIONS SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE

ARTICLE 519

Sans préjudice de la procédure de démolition des constructions ou installations, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois, quiconque entreprend, implante, modifie, démoli, ou fait entreprendre, implanter, modifier ou démolir des constructions ou installations sans autorisation préalable de l’autorité compétente.

Les architectes, entrepreneurs, bénéficiaires des travaux ou autres responsables de leur exécution sont punis des mêmes peines.

 

ARTICLE 520

Lorsque les infractions ci-dessus sont constatées dans une zone non encore aménagée ou lorsqu’il s’agit d’un établissement recevant du public, ou encore lorsqu’il s’agit d’une zone déclarée inconstructible, les peines sont l’emprisonnement de trois mois à douze mois.

En cas de récidive, le maximum des peines visé aux articles 519 et article 520 ci-dessus est porté au double.

 

ARTICLE 521

Les infractions sont constatées par des agents assermentés ou par des officiers de police judiciaire.

Les procès-verbaux de constat peuvent être transmis directement au procureur dans les conditions fixées par voie règlementaire.

ARTICLE 522

Le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme peut transiger avant jugement définitif, uniquement dans les cas d’infraction prévue à l’article 519 ci-dessus.

La transaction intervenue et exécutée avant jugement définitif éteint l’action publique.

Les conditions d’exercice du droit de transiger sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 523

Sans préjudice des peines pénales prévues aux articles article 519 et article 520 ci-dessus indiquées, des amendes administratives peuvent être infligées aux personnes ayant participé à l’exécution desdites constructions ou installations.

Les amendes administratives sont fixées selon les modalités suivantes :

  • 12.500 francs par mètre carré hors œuvre de tous les planchers pour les bâtiments à usage d’habitation ;
  • 15.000 francs par mètre carré hors œuvre de tous les planchers pour les bâtiments à usage de bureau ou de commerce ;
  • 20.000 francs par mètre carré hors œuvre de tous les planchers pour les bâtiments industriels.

 

ARTICLE 524

Sans préjudice de la démolition des constructions et installations et de la saisie de matériels, quiconque poursuit les travaux au mépris de l’arrêt des travaux ordonné par les services compétents est soumis à des amendes administratives selon les modalités suivantes :

  • 15.000 francs par mètre carré hors œuvre de tous les planchers pour les bâtiments à usage d’habitation ;
  • 20.000 francs par mètre carré hors œuvre de tous les planchers pour les bâtiments à usage de bureau ou de commerce ;
  • 25.000 francs par mètre carré hors œuvre de tous les planchers pour les bâtiments industriels.

 

ARTICLE 525

Quiconque n’observe pas la formalité d’affichage sur le terrain du panneau de chantier est soumis à une amende administrative de 100 000 francs.

 

ARTICLE 526

Le produit des amendes administratives est recouvré par les services du Guichet unique du permis de construire.

 

ARTICLE 527

Les modalités de recouvrement des administratives et leur répartition sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et du chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat.