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SOUS-TITRE 2 : SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

ARTICLE 219 Sur le chantier de construction, des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des personnes présentes à l’intérieur et aux abords du périmètre des travaux.   ARTICLE 220 Tout chantier doit être ceinturé avant le début des travaux par une clôture provisoire, qui sera conforme à la réglementation en vigueur. ARTICLE 221 Sur le chantier, tous les travailleurs doivent être dotés selon leur poste de travail, d’équipement devant assurer leur sécurité…

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SOUS-TITRE 3 : RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS D’OUVRAGES

ARTICLE 228 Est réputé constructeur de l’ouvrage : tout architecte, ingénieur, entrepreneur, promoteur, technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou par un cahier des charges ; toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. ARTICLE 229 Le maître d’ouvrage est tenu de s’attacher les services d’un constructeur. Leur collaboration est matérialisée par un contrat. ARTICLE 230 Tout constructeur d’un ouvrage est responsable, envers le…

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CHAPITRE 1 : ASSURANCE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE

SOUS-TITRE 4 : ASSURANCES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION CHAPITRE 1 : ASSURANCE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE ARTICLE 236 Le constructeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance couvrant tous les risques inhérents aux activités de construction, à l’ouverture de tout chantier de construction.   ARTICLE 237 Le contrat d’assurance doit contenir une clause de responsabilité garantissant tout dommage résultant du fait du constructeur.   ARTICLE 238 Quiconque fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de bâtiment doit être couvert…

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CHAPITRE 2 : ASSURANCE DE DOMMAGE OBLIGATOIRE

ARTICLE 240 Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 245 Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l’autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages. Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées aux chapitres 1 et 2 du présent sous-titre les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages…

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CHAPITRE 1 : DISTRIBUTION ET MESURAGE DANS LES IMMEUBLES DE TOUTE NATURE

TITRE V : QUALITE DES CONSTRUCTIONS SOUS-TITRE 1 : NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION CHAPITRE 1 : DISTRIBUTION ET MESURAGE DANSLES IMMEUBLES DE TOUTE NATURE ARTICLE 249 Pour les immeubles de toute nature, les caractéristiques inhérentes à la résistance et à la durabilité, à l’aération et à l’éclairement, à la hauteur des sous-plafonds, à la surface et à la disposition des pièces, aux caves et aux sous-sols, aux équipements sanitaires, à l’installation de garde-corps sont déterminées par voie règlementaire.

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CHAPITRE 2 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES

ARTICLE 250 Les installations électriques intérieures doivent être établies en conformité avec les règlements en vigueur et les cahiers des charges des concessionnaires.   ARTICLE 251 Tout distributeur d’énergie électrique est tenu d’exiger, avant de mettre sous tension une installation électrique intérieure nouvelle, la remise d’une attestation de conformité de cette installation aux règlements et normes de sécurité en vigueur pour le type d’installation considéré. Les modalités d’établissement de cette attestation de conformité sont prévues par décret. ARTICLE 252…

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CHAPITRE 3 : ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES OU A MOBILITE REDUITE

ARTICLE 253 Les constructions et immeubles bâtis doivent respecter les engagements et principes fondamentaux établis dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la République de Côte d’Ivoire le 10 janvier 2014, et notamment les dispositions de l’article 9 « Accessibilité ».   ARTICLE 254 Toutes les constructions doivent prendre en compte la situation des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.   ARTICLE 255 Tout projet de réalisation ou d’aménagement d’équipements collectifs,…

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