CHAPITRE III : LES REMEDES PENAUX ET LES PENITENCES
CAN. 1339 § 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui. § 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait. § 3….