CAN. 1339
§ 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui.
§ 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait.
§ 3. Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes de la curie.
CAN. 1340
§ 1. La pénitence, qui peut être imposée au for externe, consiste dans l’accomplissement d’une œuvre de religion, de piété ou de charité.
§ 2. Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.
§ 3. L’Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la réprimande.