CHAPITRE II : LE TRIBUNAL DE DEUXIEME INSTANCE
CAN. 1438 Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1444, § 1, n. 1: 1 on fait appel du tribunal de l’Évêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le ⇒ can. 1439; 2 dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui-même aura désigné de manière stable, avec l’approbation du Siège Apostolique; 3 dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui…