CAN. 1378
§ 1. Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du ⇒ can. 977 encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
§ 2. Encourt la peine latae sententiae d’interdit ou de suspense s’il est clerc:
1 qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique;
2 qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle.
§ 3. Dans les cas dont il s’agit au § 2, selon la gravité du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.
CAN. 1379
Qui, en dehors des cas dont il s’agit au ⇒ can. 1378, feint d’administrer un sacrement sera puni d’une juste peine.
CAN. 1380
Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d’interdit ou de suspense.
CAN. 1381
§ 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d’une juste peine.
§ 2. Est équiparée à l’usurpation, la rétention illégitime d’une charge, après la privation ou la cessation de celle-ci.
CAN. 1382
L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
CAN. 1383
À l’Évêque qui, contre les dispositions du ⇒ can. 1015, a ordonné le sujet d’un autre sans lettres dimisssoriales légitimes, est défendu de conférer l’ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l’ordination,
il est, par le fait même, suspens de l’ordre reçu.
CAN. 1384
Celui qui, en dehors des cas dont il s’agit aux ⇒ cann. 1378-1383, cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d’une juste peine.
CAN. 1385
Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d’une autre juste peine.
CAN. 1386
Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant une charge dans l’Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d’une juste peine; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses.
CAN. 1387
Le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense,
d’interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l’état clérical.
CAN. 1388
§ 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.
§ 2. L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au ⇒ can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d’une juste peine, y compris l’excommunication.
CAN. 1389
§ 1. Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de la privation de l’office, à moins que contre cet abus une peine n’ait déjà été prévue par la loi ou par un précepte.
§ 2. De plus, qui par une négligence coupable pose ou omet illégitimement au détriment d’autrui un acte relevant d’un pouvoir, d’un ministère ou d’une charge ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.