TITRE IV : LE CRIME DE FAUX
CAN. 1390 § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au ⇒ can. 1387, encourt l’interdit latae sententiae et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense. § 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris d’une censure. § 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée. …