CAN. 1354
§ 1. Outre les personnes énumérées aux ⇒ cann. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine.
§ 2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine.
§ 3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.
CAN. 1355
§ 1. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, si elle a été infligée ou déclarée, pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège Apostolique:
1 l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre;
2 l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.
§ 2. Peut remettre la peine latae sententiae prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n’a pas été réservée au Siège Apostolique, l’Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit; tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession sacramentelle.
CAN. 1356
§ 1. Peuvent remettre une peine ferendae sententiae ou latae sententiae prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique: 1 l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant;
2 l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée.
§ 2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.
CAN. 1357
§ 1. Restant sauves les dispositions des cann. ⇒ 508 et ⇒ 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure latae sententiae non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie.
§ 2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.
§ 3. Après leur guérison, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le ⇒ can. 976, a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.
CAN. 1358
§ 1. La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le can. 1347, § 2; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin.
§ 2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le ⇒ can. 1348, ou même imposer une pénitence.
CAN. 1359
Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu’elle mentionne de façon expresse; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le condamné aurait tues de mauvaise foi dans sa demande.
CAN. 1360
La remise de peine extorquée par grave menace est nulle.
CAN. 1361
§ 1. La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition.
§ 2. La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu’une raison grave n’engage à faire autrement.
§ 3. On prendra garde à ne pas divulguer la demande de remise de peine ou la remise elle-même, à moins que cela ne soit utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale.
CAN. 1362
§ 1. L’action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu’il ne s’agisse:
1 de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi;
2 d’une action concernant les délits dont il s’agit aux cann. ⇒ 1394, ⇒ 1395, ⇒ 1397, ⇒ 1398, pour lesquels la prescription est de cinq ans;
3 de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription.
§ 2. La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.
CAN. 1363
§ 1. Si, dans les délais dont il s’agit au can. 1362 et qui sont à compter du jour ou la sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s’agit au can. 1651 n’est pas notifié au condamné, l’action exécutoire de la peine est éteinte par prescription. § 2. Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.