CHAPITRE II : LES PEINES EXPIATOIRES

CAN. 1336

§ 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes:

1 l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné;

2 la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique;

3 l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n.

2, ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité; 4 le transfert pénal à un autre office;

5 le renvoi de l’état clérical.

§ 2. Ne peuvent être latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.

 

CAN. 1337

§ 1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions, les religieux.

§ 2. Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s’amender.

 

CAN. 1338

§ 1. Les privations et les interdictions dont il s’agit au ⇒ can. 1336, § 1, nn. 2 et 3, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine.

§ 2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes; de même n’est pas possible la privation des grades académiques.

§ 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au ⇒ can. 1336, § 1, n. 3, il faut observer la règle donnée au ⇒ can. 1335 pour les censures.