TITRE I : LES DELITS CONTRE LA RELIGION ET L’UNITE DE L’EGLISE

CAN. 1364

§ 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae sententiae, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 194, § 1, n. 2; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s’agit au ⇒ can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3.

§ 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.

 

CAN. 1365

La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d’une juste peine.

 

CAN. 1366

Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d’une censure ou d’une autre juste peine.

 

CAN. 1367

Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.

 

CAN. 1368

Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.

 

CAN. 1369

Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d’autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes mœurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l’Église, sera puni d’une juste peine.