TITRE V : L’APPLICATION DES PEINES

CAN. 1341

L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.

 

CAN. 1342

§ 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire; cependant, les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.

§ 2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret.

§ 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extrajudiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant seulement la procédure.

 

CAN. 1343

Si la loi ou le précepte donne au juge le pouvoir d’appliquer la peine ou non, le juge peut aussi, selon sa conscience et sa prudence, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.

 

CAN. 1344

Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence:

1 différer l’infliction de la peine à un moment plus opportun, s’il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d’une punition trop précipitée du coupable;

2 s’abstenir d’infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce, ou appliquer une pénitence, si le coupable s’est corrigé et a réparé le scandale, ou bien s’il a été suffisamment puni par l’autorité civile, ou si l’on prévoit qu’il le sera;

3 suspendre l’obligation d’accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s’il n’y a pas nécessité urgente de réparer le scandale; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même, il subira la peine due pour l’un et l’autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l’action pénale pour le premier délit.

 

CAN. 1345

Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait de la raison, ou qu’il aura commis un délit par crainte, ou par nécessité, ou dans le feu de la passion, ou en état d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même s’abstenir d’infliger une punition quelconque, s’il pense qu’il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l’amendement du coupable.

 

CAN. 1346

Chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de peines ferendae sententiae apparaît trop sévère, il est laissé à l’appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans des limites équitables.

 

CAN. 1347

§ 1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu’auparavant le coupable n’ait été averti au moins une fois d’avoir à mettre fin à sa contumace, et qu’un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence.

§ 2. Doit être dit avoir purgé sa contumace le coupable qui se serait vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aurait réparé d’une façon appropriée les dommages et le scandale, ou qui, du moins, aurait promis sérieusement de le faire.

 

CAN. 1348

Lorsqu’un accusé est absous d’une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est infligée,
l’Ordinaire peut pourvoir à l’intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et d’autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l’affaire le demande, par des remèdes pénaux.

 

CAN. 1349

Si une peine est indéterminée et si la loi n’y pourvoit pas autrement, le juge n’infligera pas de peines trop lourdes, en particulier des censures, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument; même alors,
il ne peut pas infliger de peines perpétuelles.

 

CAN. 1350

§ 1. Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu’il ne s’agisse du renvoi de l’état clérical.

§ 2. Cependant, si un clerc renvoyé de l’état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence, l’Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible.

 

CAN. 1351

La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé ou infligé la peine se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.

 

CAN. 1352

§ 1. Si une peine défend de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l’interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamné se trouve en danger de mort.

§ 2. L’obligation de se soumettre à une peine latae sententiae, qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s’y soumettre sans risque de grave scandale ou d’infamie.

 

CAN. 1353

L’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif.