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LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES / TITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER Pour l’interprétation et l’application du présent Code, les termes, expressions ou sigles ci-dessous, classés par ordre alphabétique, sont employés avec les acceptions suivantes : Accident : tel que défini par la Directive n° 05/2002/CM/ UEMOA relative aux principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents de l’Aviation Civile au sein de l’UEMOA ; Acte d’intervention illicite : acte volontaire et intentionnel portant atteinte à la sûreté de l’Aviation civile ; Autorité Nationale de l’Aviation…

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TITRE II : CHAMP D’APPLICATION ET PREROGATIVES DE L’ETAT / CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 Le présent Code s’applique à tous les domaines de l’aviation civile. Il s’applique également aux équipages, passagers et aéronefs étrangers se trouvant dans l’espace aérien de la Côte d’Ivoire conformément à la Convention de Chicago et aux accords bilatéraux ou multilatéraux de transport aérien passés entre la Côte d’Ivoire et un ou plusieurs Etats tiers.   ARTICLE 3 Le présent Code s’applique uniquement aux aéronefs civils et ne s’applique pas aux aéronefs d’Etat. Les aéronefs d’Etat ne…

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CHAPITRE 2 : PREROGATIVES DE L’ETAT

ARTICLE 5 La République de Côte d’Ivoire a souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire et exerce sur celui-ci sa juridiction conformément à sa législation ainsi qu’aux conventions et accords internationaux dûment ratifiés. Aux fins du présent Code, il faut entendre par territoire les régions terrestres et les eaux territoriales. Tout aéronef qui se trouve sur le territoire ou dans l’espace aérien ivoirien ainsi que les personnes et choses à bord sont soumis à la…

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TITRE III : PATRIMOINE AERONAUTIQUE NATIONAL

ARTICLE 6 Le patrimoine aéronautique national est constitué de l’ensemble des biens acquis ou réalisés par les ressources de l’Etat dans le domaine de l’aéronautique civile et de ceux réalisés par les privés et reversés dans le domaine public.   ARTICLE 7 Le patrimoine aéronautique national comprend : a) l’espace aérien au-dessus du territoire ; b) les aéronefs d’Etat ; c) les terrains des aérodromes et leurs clôtures ; d) les aérodromes, leurs infrastructures de génie civil, installations techniques…

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TITRE IV : FONDS DE DEVELOPPEMENT AERONAUTIQUE

ARTICLE 9 Il est institué un Fonds de Développement Aéronautique (FDA), qui sera créé sous la forme d’une société d’Etat ayant pour missions de financer la construction, la réhabilitation et la modernisation des aérodromes, les mesures de sécurité et de sûreté en matière d’aviation civile incombant à l’Etat, et toute mission de service public de l’aviation civile.   ARTICLE 10 Les ressources du Fonds sont constituées notamment par : 1°) une quote-part de la taxe de développement de l’aviation…

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CHAPITRE PREMIER : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS

SECTION 1 : IMMATRICULATION ARTICLE 15 Un aéronef ne peut circuler en Côte d’Ivoire que s’il est immatriculé. Le régime d’immatriculation est déterminé par les dispositions ci-dessous, sous réserve des textes édictés par l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine, notamment celui relatif à l’agrément de transporteur aérien au sein de l’UEMOA. Tout contrat de location d’un aéronef d’une durée égale ou supérieure à trois (3) mois doit être obligatoirement inscrit au registre d’immatriculation.   ARTICLE 16 Tout aéronef civil…

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CHAPITRE 2 : HYPOTHEQUES ET PRIVILEGES

SECTION 1 : HYPOTHEQUE ARTICLE 29 Les aéronefs ne peuvent faire l’objet d’hypothèque que par convention des parties. L’inscription de l’hypothèque se fait suivant une procédure déterminée par décret. L’assiette de l’hypothèque porte, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, sur la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces, destinées de façon continue au service de l’aéronef qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.   ARTICLE 30 L’hypothèque peut grever, par un…

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TITRE III : RESPONSABILITE RESULTANT DE L’EXPLOITATION DES AERONEFS / CHAPITRE 1 : RESPONSABILITE CIVILE

ARTICLE 86 Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, aux règles de l’air et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.   ARTICLE 87 En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l’exploitant de l’appareil est réglée conformément au Code civil.   ARTICLE 88 L’exploitant d’un aéronef…

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