ARTICLE 86
Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, aux règles de l’air et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.
ARTICLE 87
En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l’exploitant de l’appareil est réglée conformément au Code civil.
ARTICLE 88
L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers situés à la surface, par les évolutions de l’aéronef ou par les personnes ou objets qui en tomberaient.
Cette responsabilité ne peut être atténuée que par la preuve de la faute de la victime.
ARTICLE 89
Sauf autorisation spéciale, il est interdit de jeter d’un aéronef en évolution, hors les cas de force majeure, des marchandises ou objets quelconques à l’exception du lest réglementaire.
Au cas de jet par suite de force majeure, de jet de lest réglementaire ou de jet spécialement autorisé ayant causé un dommage aux personnes et biens à la surface, la responsabilité sera réglée conformément aux dispositions de l’article précédent.
ARTICLE 90
En cas de location de l’aéronef, le propriétaire et l’exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés.
Toutefois, si la location a été inscrite au registre d’immatriculation, le propriétaire n’en est responsable que si le tiers établit une faute de la part.
ARTICLE 91
L’action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou devant le tribunal du domicile du défendeur.
Il s’agit d’une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal compétent est celui du lieu où la victime a été obligée d’atterrir après l’avarie.
ARTICLE 92
Les dispositions prévues au Code de la Marine marchande sur l’assistance et le sauvetage maritime sont applicables aux aéronefs en péril en mer et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.