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CHAPITRE 2 : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

ARTICLE 125 Les dispositions du présent Code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l’application incombe au service des douanes, applicables : sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ; sur les aérodromes réservés à l’usage d’administrations d’Etat, sans préjudice de l’application, sur les aérodromes militaires, des articles 141 et suivants du Code pénal et, le cas échéant, de…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SANITAIRES

ARTICLE 128 Le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire par les dispositions des règlements sanitaires pris par l’Organisation Mondiale de la Santé, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie aérienne des maladies transmissibles.

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TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE CHAPITRE 1 : CREATION – CERTIFICATION

ARTICLE 129 Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique peuvent être créés par l’Etat, par les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que par certaines personnes physiques ou morales de droit privé. Les conditions de création et d’ouverture d’un aéroport ouvert à la circulation aérienne publique sont fixées par décret.   ARTICLE 130 La création d’un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu’il n’appartient pas à l’Etat, est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le…

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CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’EXPLOITATION ET DE GESTION DES AERODROMES

ARTICLE 134 L’Etat peut confier la construction, l’entretien, l’exploitation et la gestion des aérodromes qui lui appartiennent à des personnes morales de droit privé dans le cadre d’une convention de concession de service public. La convention de concession est assortie d’un cahier des charges et doit être approuvée par décret en conseil des ministres. La durée maximale de la convention lorsqu’elle inclut la construction de l’aérodrome est de vingt (20) ans pour les aéroports internationaux et de trente (30)…

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CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION

ARTICLE 142 Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l’objet d’une classification établie en tenant compte des caractéristiques et de l’importance du trafic qu’ils doivent assurer. Cette classification petit être étendue aux aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique lorsque les conditions d’utilisation de ces aérodromes le justifient.   ARTICLE 143 Les conditions techniques et administratives de la classification, les catégories dans lesquelles sont classées les aérodromes et les effets du classement sont déterminés par décret….

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CHAPITRE 4 : REDEVANCES

ARTICLE 146 Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l’occasion des opérations suivantes : atterrissage et décollage des aéronefs ; usage des dispositifs d’assistance à la navigation aérienne ; usage des réseaux de télécommunications aéronautiques ; stationnement et abri des aéronefs ; usage des installations aménagées pour…

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CHAPITRE 5 : ENVIRONNEMENT DES AEROPORTS

ARTICLE 149 Il est institué un comité dénommé « Comité national de l’environnement des aéroports » dont les membres sont nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d’environnement, de santé, humaine ou de transport aérien.   ARTICLE 150 Le Comité national de l’environnement des aéroports, émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé de l’Aviation civile, du ministre chargé de l’urbanisme ou du…

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TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 152 Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : 1°) les aérodromes réservés à l’usage d’administrations d’Etat et les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l’usage d’administrations d’Etat ; 2°) les aérodromes à usage privé.   ARTICLE 153 Les dispositions du chapitre IV du Titre II du présent Livre, relatives aux redevances pour services rendus aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation publique sont applicables de plein droit aux usagers…

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