CHAPITRE 6 : DES PERTES DE NAVIRE, DES ABORDAGES, ECHOUEMENTS ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION
ARTICLE 202 Toute personne qui échoue, perd ou détruit volontairement dans une intention criminelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des travaux forcés à temps. Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est chargé à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote. ARTICLE 203 Est puni de onze jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs…