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CHAPITRE 6 : DES PERTES DE NAVIRE, DES ABORDAGES, ECHOUEMENTS ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

ARTICLE 202 Toute personne qui échoue, perd ou détruit volontairement dans une intention criminelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des travaux forcés à temps. Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est chargé à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.   ARTICLE 203 Est puni de onze jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs…

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CHAPITRE 7 : DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES

ARTICLE 212 Quiconque fait usage, pour la pêche, de la dynamite ou de tout autre matière explosive, est puni d’un emprisonnement de six mois à dix-huit mois et d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs. Est puni de la même peine quiconque fait usage pour la pêche de substances ou d’appâts dont l’emploi est interdit par l’article 128. Quiconque détient à bord d’un bateau armé pour la pêche ou s’y livrant en fait, soit .de la dynamite…

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CHAPITRE 8 : DES INFRACTIONS A L’ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS

ARTICLE 226 Est puni d’une amende de 100.000 francs 5.000.000 de francs tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions des chapitres 1 et 11 du titre IV du présent Code.   ARTICLE 227 La vente volontaire d’un navire grevé d’hypothèques à un étranger en quelque lieu qu’elle intervienne est punie des peines prévues par les dispositions du Code pénal. Toute personne qui, frauduleusement a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire…

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CHAPITRE 9 : DES POURSUITES

ARTICLE 228 Seront poursuivis et, jugés comme pirates : 1°) tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire armé et naviguant sans être ou avoir été muni pour le voyage de passeport, rôle d’équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l’expédition ; 2°) tout capitaine d’un navire armé et porteur de commission délivrée par deux ou plusieurs puissances ou Etats différents.   ARTICLE 229 Seront poursuivis et jugés comme pirates : 1°) tout individu faisant partie de…

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LE CODE DE L’AVIATION CIVILE (ORD. ABROGEE)

(ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 JANVIER 2008 PORTANT CODE DE L’AVIATION CIVILE) LE CODE DE L’AVIATION CIVILE DE 2022 : LOI EN VIGUEUR LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES TITRE PREMIER : DEFINITIONS (ART.  1) TITRE II : CHAMP D’APPLICATION ET PREROGATIVES DE L’ETAT CHAP. PREMIER : CHAMP D’APPLICATION (ART. 2 –  4)  CHAP. 2 : PREROGATIVES DE L’ETAT (ART.  5) TITRE III : PATRIMOINE AERONAUTIQUE NATIONAL (ART.  6 –  8) TITRE IV : FONDS DE DEVELOPPEMENT AERONAUTIQUE (ART. 9 –  14) LIVRE II :…

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CHAPITRE 2 : DISCIPLINE

SECTION I : CONSEIL DE DISCIPLINE ARTICLE 267 Un Conseil de Discipline des personnels navigants de l’aéronautique civile est chargé de proposer au ministre chargé de l’Aviation civile l’application des sanctions prévues à l’article 269 du présent Code à l’égard des membres du personnel navigant de l’aéronautique civile reconnus coupables d’infractions au présent Code, aux textes subséquents et aux règlements d’application pris en la matière.   ARTICLE 268 Le Conseil de Discipline des personnels navigants de l’aéronautique civile est…

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TITRE II : RESSOURCES ET CONTRÔLE / CHAPITRE 1 : RESSOURCES

ARTICLE 357 Les ressources de l’Autorité nationale de l’aviation civile sont constituées par : 1°) une quote-part de la taxe de développement de l’aviation civile et des aéroports ; 2°) une quote-part de la redevance de sûreté ; 3°) une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des aérodromes ; 4°) une quote-part des redevances dues par les personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou agricoles soumises à agrément sur le domaine aéroportuaire ; 5°) une quote-part des redevances…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION

SECTION 1 : ADMINISTRATION ET DIRECTION ARTICLE 352 L’Autorité nationale de l’aviation civile est dirigée par un directeur général nommé par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 353 Le directeur général est responsable de l’exécution des missions confiées à l’Autorité nationale de l’aviation civile. Il représente l’Autorité nationale de l’aviation civile à l’égard des tiers. Le directeur général représente l’Etat auprès des institutions régionales et internationales en matière d’aviation civile, il négocie les accords aériens.   ARTICLE…

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