ARTICLE 6
Le patrimoine aéronautique national est constitué de l’ensemble des biens acquis ou réalisés par les ressources de l’Etat dans le domaine de l’aéronautique civile et de ceux réalisés par les privés et reversés dans le domaine public.
ARTICLE 7
Le patrimoine aéronautique national comprend :
a) l’espace aérien au-dessus du territoire ;
b) les aéronefs d’Etat ;
c) les terrains des aérodromes et leurs clôtures ;
d) les aérodromes, leurs infrastructures de génie civil, installations techniques et commerciales, bâtiments et ouvrages divers.
Le patrimoine aéronautique national fait partie du domaine public.
ARTICLE 8
Pour la protection de l’intégrité des domaines aéroportuaires incluant les terrains réservés, les limites domaniales de chaque aérodrome doivent faire l’objet d’un bornage par les soins de l’Etat.
Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique doit être clôturé.