CHAPITRE 3 : SAISIES ET SAISIES-VENTE DES AERONEFS
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 45 Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef immatriculé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des Droits sur Aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s’ils ne sont pas pris en charge par l’acquéreur. Toutefois, si un aéronef hypothéqué…