CHAPITRE 2 : HYPOTHEQUES ET PRIVILEGES

SECTION 1 :

HYPOTHEQUE

ARTICLE 29

Les aéronefs ne peuvent faire l’objet d’hypothèque que par convention des parties.

L’inscription de l’hypothèque se fait suivant une procédure déterminée par décret.

L’assiette de l’hypothèque porte, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, sur la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces, destinées de façon continue au service de l’aéronef qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

 

ARTICLE 30

L’hypothèque peut grever, par un seul acte, tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire, à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l’acte.

 

ARTICLE 31

L’hypothèque peut être étendue, à titre accessoire, aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que lesdites pièces soient individualisées.

Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l’objet de la publicité prévue à l’article 32 du présent Code. Lorsqu’elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.

 

ARTICLE 32

Les pièces de rechange visées à l’article précédent comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, partie de ces éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l’aéronef, sous réserve de leur individualisation.

Une publicité appropriée, effectuée sur la place par voie d’affiches, devra avertir dûment les tiers de la nature et de l’étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l’hypothèque est inscrite, ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire.

Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.

 

ARTICLE 33

L’hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L’acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l’hypothèque. Il peut être à ordre ; dans ce cas, l’endos emporte translation du droit hypothécaire.

La mention dans l’acte de vente d’un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requiert l’inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par décret.

Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s’il a été préalablement déclaré au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation. Cette déclaration indique les principales caractéristiques de l’appareil en construction ; il en est délivré récépissé.

 

ARTICLE 34

En cas de perte ou d’avarie d’un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l’assuré dans le droit à l’indemnité due par l’assureur.

Avant tout paiement, l’assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n’est libératoire s’il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.

 

ARTICLE 35

Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d’immatriculation. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à de son inscription.

La radiation ainsi que toute modification de l’hypothèque par convention des parties ou jugement, doit également faire l’objet d’une mention au même registre.

 

ARTICLE 36

S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l’ordre des dates d’inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l’inscription.

 

ARTICLE 37

L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix (10) ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.

 

ARTICLE 38

L’inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois (3) années d’intérêts en plus de l’année courante.

 

ARTICLE 39

Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte constatant l’accord des parties ou en vertu d’une décision de justice passée en force de chose jugée.

Sauf en cas de vente forcée, un aéronef ne peut être rayé du registre d’immatriculation s’il n’a pas été donné main-levée préalable du droit inscrit.

Sauf le cas de vente forcée, l’immatriculation d’un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans main-levée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires.

Jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à cette condition, le responsable chargé de la tenue du registre d’immatriculation doit refuser toute radiation.

ARTICLE 40

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur les aéronefs exercent leur droit de suite en quelques mains qu’il passe pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles 41 et 43 du présent Code.

 

SECTION 2 :

PRIVILEGES

ARTICLE 41

Sont seules privilégiées sur les aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :

  • les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l’aéronef et à la distribution de son prix;
  • les rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef ;
  • les frais indispensables engagés pour sa conservation ;
  • les créances résultant du contrat d’engagement des membres de l’équipage de conduite et des autres personnes employées au service de bord ;
  • les redevances d’utilisation des dispositifs et des aides à la navigation et à l’atterrissage ainsi que les redevances de stationnement.

 

ARTICLE 42

Les privilèges mentionnés à l’article précédent portent sur l’aéronef ou sur l’indemnité d’assurance mentionnée à l’article 34 du présent code. Ils suivent l’aéronef en quelques mains qu’il passe.

Ils s’éteignent trois (3) mois après l’événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au registre d’immatriculation de l’aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant, ou à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.

Ils s’éteignent encore, indépendamment des modes normaux d’extinction des privilèges :

1°) par la vente en justice de l’aéronef, faite dans les formes prévues par le présent Code ;

2°) au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d’immatriculation, au plus tard un (1) mois après publication de la cession dans un journal habilité à recevoir les annon­ces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l’expiration de ce délai, le créancier n’ait notifié sa créance à l’acquéreur, au domicile élu par lui dans les publications.

 

ARTICLE 43

Les créances visées à l’article 41 du présent Code sont privilégiées dans l’ordre de leur énumération audit article.

Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance.

Toutefois, les créances visées à l’article 41 alinéas 2 et 3 du présent Code sont payés dans l’ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.

 

ARTICLE 44

Les privilèges autres que ceux énumérés à l’article 41 du présent Code ne prennent rang qu’après les hypothèques dont l’inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges.

Toutefois, en cas de vente en Côte d’Ivoire d’un aéronef grevé dans un Etat partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des Droits sur Aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à l’article 1er de ladite convention et grevant l’aéronef ne peuvent s’exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l’article 7 de ladite convention.