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CHAPITRE 2 : DE LA ZONE DE PECHE RESERVEE DANS LES EAUX TERRITORIALES

ARTICLE 129 Dans les eaux territoriales, la pêche est réservée aux navires ivoiriens et, sous réserve de réciprocité, aux navires des autres. Etats de droit reconnu équivalent. Pour les golfes, baies et rades, des arrêtés ministériels déterminent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée.   ARTICLE 130 Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la zone de pêche réservée des eaux territoriales…

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CHAPITRE 3 : DES ETABLISSEMENTS CONSTITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARTICLE 131 Les limites de la mer seront déterminées par des décrets pris sur proposition de l’autorité administrative maritime.   ARTICLE 132 Les avis du directeur de la Marine marchande et du chef du service des Pêches maritimes seront réclamés en ce qui concerne les concessions des lais et relais de la mer, et leur assentiment devra être obtenu pour les autorisations relatives à la formation d’établissements de quelque nature que ce soit sur la mer et ses rivages….

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TITRE VI : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME CHAPITRE PREMIER : DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE MARITIME

ARTICLE 135 L’organisation administrative maritime fera l’objet en tant que besoin d’un décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

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TITRE VII : DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 136 Sont soumises à toutes les dispositions du présent titre : 1°) toutes les personnes de quelque nationalité qu’elles soient, inscrites sur le rôle d’équipage d’un navire ivoirien, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusque et y compris le jour de leur débarquement administratif ; 2°) toutes les personnes de quelque nationalité qu’elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d’un navire ivoirien, soit comme pilotes, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d’effectuer…

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CHAPITRE 2 : DES FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE

ARTICLE 140 Le capitaine a, dans l’intérêt commun sur toutes les personnes présentés à bord, pour quelque cause que ce soit et autant que la nécessité l’exige, l’autorité que comportent le maintien de l’ordre, la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison et la bonne exécution de l’expédition entreprise. Il peut employer à ces fins, tout moyen de coercition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main forte. Les mesures prises par le capitaine…

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CHAPITRE 3 : DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE

ARTICLE 149 La connaissance des crimes et délits commis à bord des navires ivoiriens appartient aux juridictions de droit commun. Toute condamnation pour crime ou délit prévue par le présent titre donne lieu à l’établissement d’un extrait du jugement ou de l’arrêt qui est adressé au chef de l’arrondissement maritime d’immatriculation du condamné.   ARTICLE 150 Les crimes et délits commis à bord sont recherchés et constatés soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d’office : 1°)…

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CHAPITRE 4 : DES CRIMES ET DELITS TOUCHANT LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

ARTICLE 159 Est puni d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l’une ou l’autre de ces peines, tout officier, maître ou homme d’équipage qui se rend coupable d’absence irrégulière du bord lorsque son absence a eu pour conséquence de lui faire manquer le départ au navire.   ARTICLE 160 Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été…

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CHAPITRE 5 : DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION

ARTICLE 183 Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire ivoirien ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règlements ou aux ordres émanant de l’autorité administrative maritime et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de navigation maritime, soit à la sécurité de la navigation, est punie d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 36.000 à…

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