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CHAPITRE 5 : DU TRIBUNAL POUR ENFANTS

ARTICLE 780 (LOI N° 69-371 DU 12 /08/1969) Le Tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, Président et de deux assesseurs. Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente ans, ressortissantes de la Côte d’Ivoire et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur…

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CHAPITRE 6 : DES CONTRAVENTIONS

ARTICLE 788 Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées au Tribunal de simple police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 782 pour le Tribunal pour enfants.   ARTICLE 789 (LOI N° 81-640 DU 31/07/1981) Si la contravention est établie, le Tribunal peut soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize (13) ans ne peuvent faire l’objet que d’une…

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CHAPITRE 7 : DES VOIES DE RECOURS

ARTICLE 790 Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation peut être exercé par le mineur, soit par son représentant légal.   ARTICLE 791 Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 478 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du Tribunal pour enfants. Les règles sur la contumace résultant des articles 597 à 611 sont applicables à la procédure devant la Cour d’assises des mineurs.   ARTICLE 792 Lorsque les décisions…

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CHAPITRE 8 : LA LIBERTE SURVEILLEE

ARTICLE 798 La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée. Les délégués permanents, agents de l’Etat nommés par le ministre de la Justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l’action des délégués bénévoles ; ils assument, en outre, la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes…

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 806 Dans chaque Tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit (18) ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde.   ARTICLE 807 Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs…

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TITRE XI : DES FRAIS DE JUSTICE

ARTICLE 810 Un décret pris en Conseil des ministres détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une façon générale règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 811 Sont abrogées toutes dispositions contraires et antérieures au présent Code. ARTICLE 812 La présente loi sera publiée au « Journal Officiel » de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 14 novembre 1960 Félix HOUPHOUET-BOIGNY Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Alphonse BONI

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LOI N° 98-745 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT LA LOI N° 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LES LOI N° 62-231 DU 29 JUIN 1962 ; LOI N° 63-526 DU 26 DECEMBRE 1963 ; LOI N° 69-371 DU 12 AOÛT 1969 ; LOI N° 81-640 DU 31 JUILLET 1981 ; LOI N° 96-673 DU 29 AOÛT 1996 ET 97-401 DU 11 JUILLET 1997

ARTICLE PREMIER Les articles 7, 8, 9, 40, 177, 455, 461, 476, 487, 667, 668 et 724 de la loi ci-dessus citée sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : ARTICLE 7 – NOUVEAU En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il en a été effectué dans cet intervalle,…

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