TITRE XI : DES FRAIS DE JUSTICE

ARTICLE 810

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une façon générale règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.