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TITRE VI : DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

ARTICLE 699 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Lorsqu’une condamnation à l’amende, ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public ou à tous dommages-intérêts au profit de toute partie civile, est prononcée pour une infraction n’ayant pas un caractère politique et n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues. Lorsque la contrainte par…

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TITRE VII : DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINES

ARTICLE 719 Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.   ARTICLE 720 Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.   ARTICLE 721 Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.   ARTICLE 722 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.   ARTICLE 723 Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus…

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TITRE VIII : DU CASIER JUDICIAIRE

ARTICLE 724 (LOI 98-745 DU 23/12/1998) Le Greffe de chaque Tribunal ou Section de tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la Circonscription du Tribunal ou de la Section du Tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant : 1°) les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis…

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TITRE IX : DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES

ARTICLE 738 Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d’Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.   ARTICLE 739 La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’accusation.   ARTICLE 740 Elle est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit : 1°) pour la condamnation à…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 756 Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des Tribunaux pour enfants ou de la Cour d’assises des mineurs.   ARTICLE 757 (LOI N° 81-640 DU 31/07/1981) Le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononcent, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées. Ils peuvent cependant,…

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CHAPITRE 2 : DES POURSUITES

ARTICLE 765 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Le Procureur de la République près le Tribunal du siège du Tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans. Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur, aux Administrations publiques, le Procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’Administration intéressée.   ARTICLE 766 (LOI N°…

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CHAPITRE 3 : DU JUGE DES ENFANTS

ARTICLE 768 Dans les Tribunaux de Première instance, et dans les Sections comprenant deux ou plusieurs magistrats, le juge des enfants est désigné par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance. Dans les Sections à juge unique, celui-ci est chargé des fonctions de juge des enfants. En cas d’empêchement momentané du titulaire, le Président du Tribunal de Première instance désigne par ordonnance l’un…

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CHAPITRE 4 : DE LA COUR D’ASSISES

ARTICLE 776 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par la Cour d’assises des mineurs. Celle-ci se réunit durant la session de la Cour d’assises. Elle est composée d’un Président, de deux membres magistrats et de six jurés. Le Président est désigné et remplacé s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le Président de la Cour d’assises par les articles 244 à 247. Les deux membres…

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