TITRE VI : DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
ARTICLE 699 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Lorsqu’une condamnation à l’amende, ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public ou à tous dommages-intérêts au profit de toute partie civile, est prononcée pour une infraction n’ayant pas un caractère politique et n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues. Lorsque la contrainte par…