CHAPITRE 5 : DU TRIBUNAL POUR ENFANTS

ARTICLE 780

(LOI N° 69-371 DU 12 /08/1969)

Le Tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, Président et de deux assesseurs.

Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente ans, ressortissantes de la Côte d’Ivoire et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence.

Avant d’entrer en fonctions les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et garder religieusement le secret des délibérations.

Les fonctions de greffier sont assurées par le greffier en chef du Tribunal de Première instance ou de la Section ou par un de ses greffiers.

 

ARTICLE 781

(LOI N° 69-371 DU 12 /08/1969)

Le Tribunal pour enfants statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les coauteurs ou complices majeurs.

Le Président du Tribunal pour enfants peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la garde ; la décision est réputée contradictoire.

Le Tribunal pour enfants reste saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu’il décide d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément d’information et délègue un juge à cette fin.

 

ARTICLE 782

Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.

Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronages, et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

Le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

La publication du compte rendu des débats des Tribunaux pour enfants dans les livres, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication par les mêmes procédés, de tout test ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de trente-six mille francs à trois millions de francs.

En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.

Le jugement est rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il peut être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, à peine d’une amende de trente-six mille francs à trois cent mille francs.

 

ARTICLE 783

Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le Tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :

1°) remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ;

2°) placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilités ;

3°) placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4°) remise au service de l’assistance à l’enfance ;

5°) placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.

 

ARTICLE 784

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le Tribunal pour enfants prononce par décision motivée l’une des mesures prévues à l’article précédent, ou le placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

 

ARTICLE 785

Dans tous les cas prévus par les articles 783 et 784 ci-dessus, les mesures sont prononcées pour le nombre d’années que la décision détermine, et qui ne peut excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de vingt et un ans.

La décision doit préciser la date de l’expiration du placement.

 

ARTICLE 786

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l’objet d’une condamnation pénale conformément aux articles 757.

Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui ne peut s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu 18 ans.

 

ARTICLE 787

Lorsque l’une des mesures prévues aux articles 783 et 784 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu’à un âge qui ne peut excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.

Le Tribunal pour enfant peut, avant le prononcé au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée.