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TITRE X : DES CRIMES COMMIS A L’ETRANGER

ARTICLE 658 Tout ressortissant de Côte d’Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d’Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d’Ivoire. Tout ressortissant de Côte d’ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi de Côte d’Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d’Ivoire si le…

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TITRE I : DE L’EXECUTION DES SENTENCES PENALES

ARTICLE 666 (LOI N° 62-231 DU 29/06/1962) Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.   ARTICLE 667 (LOI N° 98-745 DU 23/12/1998) L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.   ARTICLE 668 (LOI N° 98-745 DU 23/12/1998) Le Procureur de la République et le Procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de…

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CHAPITRE PREMIER : DE L’EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE

ARTICLE 673 Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d’arrêt. Il y a une maison d’arrêt près de chaque Tribunal de Première instance et de chaque Section de Tribunal.   ARTICLE 674 Le juge d’instruction, le Président de la Chambre d’accusation et le Président de la Cour d’assises, ainsi que le Procureur de la République et le Procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le…

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CHAPITRE 2 : DE L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

ARTICLE 677 Les condamnés aux travaux forcés et les condamnés à la réclusion purgent leur peine dans un camp pénal. Il en est de même des condamnés à l’emprisonnement auxquels il reste à subir une peine supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive. Les autres condamnés à l’emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction….

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CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

ARTICLE 684 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le Procureur de la République ou le juge de Section. Dès réception d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, le chef d’établissement est tenu…

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TITRE III : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 689 Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des…

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TITRE IV : DU SURSIS

ARTICLE 694 Abrogé par la Loi n°81-640 du 31/07/1981.   ARTICLE 695 Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31 /07/1981.   ARTICLE 696 Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.   ARTICLE 697 Le Président de la Cour ou du Tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 694, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de…

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TITRE V : DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES

ARTICLE 698 Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution. Toutefois, l’audience est publique. Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la Cour ou le Tribunal saisi de cette poursuite.

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