CHAPITRE 7 : DES VOIES DE RECOURS

ARTICLE 790

Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation peut être exercé par le mineur, soit par son représentant légal.

 

ARTICLE 791

Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 478 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du Tribunal pour enfants.

Les règles sur la contumace résultant des articles 597 à 611 sont applicables à la procédure devant la Cour d’assises des mineurs.

 

ARTICLE 792

Lorsque les décisions prévues à l’article 783 ci-dessus ont été prononcées par défaut à l’égard d’un mineur de treize ans, et assorties de l’exécution provisoire, elles sont ramenées à exécution à la diligence du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 666. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d’accueil ou dans une Section d’accueil d’une institution visée à l’article 770 ou dans un centre d’observation.

 

ARTICLE 793

Les règles édictées par les articles 487 et suivants, sont applicables à l’appel des jugements du juge des enfants et du Tribunal pour enfants.

 

ARTICLE 794

L’appel des jugements du juge des enfants et du Tribunal pour enfants est jugé par la Cour d’appel, dans une audience spéciale, suivant la même procédure qu’en Première instance.

 

ARTICLE 795

Un magistrat de la Cour d’appel est désigné par arrêté du Garde des Sceaux pour présider l’audience spéciale de la Cour d’appel visée à l’article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur.

Il siège comme membre de la Chambre d’accusation lorsque celle-ci connaît d’une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec ses coauteurs ou complices majeurs.

Il dispose en cause d’appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l’article 787, alinéa premier.

Ses fonctions peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires.

En cas d’empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier Président.

 

ARTICLE 796

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Les dispositions des articles 185 à 187 sont applicables aux ordonnances du juge des enfants. Toutefois, par dérogation à l’article 186, les ordonnances du juge des enfants concernant les mesures provisoires visées aux articles 770 et 771 sont susceptibles d’appel. Cet appel sera formé dans les délais de l’article 491 et porté devant la Chambre spéciale de la Cour d’appel.

 

ARTICLE 797

Le recours en cassation n’est pas suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.