ARTICLE 806
Dans chaque Tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit (18) ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde.
ARTICLE 807
Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application du présent titre, doit obtenir du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, une habilitation spéciale dans des conditions qui sont fixées par décret.
ARTICLE 808
Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision doit déterminer la part de frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur a droit, sont, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
La part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.
ARTICLE 809
Un décret détermine les conditions de remboursement des frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application du présent titre.