CHAPITRE 6 : DES CONTRAVENTIONS

ARTICLE 788

Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées au Tribunal de simple police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 782 pour le Tribunal pour enfants.

 

ARTICLE 789

(LOI N° 81-640 DU 31/07/1981)

Si la contravention est établie, le Tribunal peut soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize (13) ans ne peuvent faire l’objet que d’une admonestation.

Le Tribunal peut s’il estime conforme à l’intérêt du mineur, transmettre le dossier au juge des enfants qui a la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.