CHAPITRE 4 : IMPORTATION, TRANSPORT, COMMERCIALISATION ET VENTE D’ARMES, DE MUNITIONS, D’ELEMENTS D’ARMES ET DE MUNITIONS
ARTICLE 22 L’importation, le transport, la commercialisation, l’entreposage et la vente d’armes, de munitions, d’éléments d’armes ou de munitions des trois premières catégories sont interdits sur toute l’étendue du territoire national. Toutefois, une autorisation peut être accordée à des commerçants dans les conditions prévues à l’article 16 du présent décret. ARTICLE 23 La demande d’autorisation, établie dans les formes et conditions prévues à l’article 15, est adressée au ministère chargé de l’application de la réglementation sur les armes…