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CHAPITRE 4 : IMPORTATION, TRANSPORT, COMMERCIALISATION ET VENTE D’ARMES, DE MUNITIONS, D’ELEMENTS D’ARMES ET DE MUNITIONS

ARTICLE 22 L’importation, le transport, la commercialisation, l’entreposage et la vente d’armes, de munitions, d’éléments d’armes ou de munitions des trois premières catégories sont interdits sur toute l’étendue du territoire national. Toutefois, une autorisation peut être accordée à des commerçants dans les conditions prévues à l’article 16 du présent décret.   ARTICLE 23 La demande d’autorisation, établie dans les formes et conditions prévues à l’article 15, est adressée au ministère chargé de l’application de la réglementation sur les armes…

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CHAPITRE 3 : LA FABRICATION DES ARMES, MUNITIONS,ELEMENTS D’ARMES OU ELEMENTS DE MUNITIONS

ARTICLE 15 L’autorisation de fabriquer ou réparer des armes, leurs pièces détachées et munitions peut être accordée à titre exceptionnel à des entreprises individuelles, sociétés ou personnes physiques. L’autorisation est accordée par décret pris en Conseil des ministres. Elle peut être retirée en cas de violation des dispositions du présent décret.   ARTICLE 16 Pour bénéficier de l’autorisation prévue â l’article précédent : 1°) L’entreprise doit appartenir à un ivoirien ; 2°) La société doit être constituée et dirigée…

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CHAPITRE 2 : LES CATEGORIES D’ARMES

ARTICLE 4 Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments d’armes visés par le présent décret sont classés en huit catégories. SECTION 1 : LES ARMES DE GUERRE ARTICLE 5 Sont considérées comme des armes de guerre les armes des première, deuxième et troisième catégories.   ARTICLE 6 Les armes de première catégorie sont les armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne, notamment : 1°) Les pistolets automatiques tirant…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Les armes visées par le présent décret sont les armes de guerre et les armes ordinaires classées dans les catégories énumérées au chapitre 2, quel que soit leur mode de fabrication.   ARTICLE 2 La fabrication, l’importation, le transport, la commercialisation, la vente, l’acquisition, la détention et le port des armes, de leurs munitions ou éléments sont prohibés sur toute l’étendue du territoire national, sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le présent décret….

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LA REGLEMENTATION DES ARMES ET MUNITIONS

(DECRET N° 99-183 DU 24 FEVRIER 1999 PORTANT REGLEMENTATION DES ARMES ET MUNITIONS)   CHAPITRE PREMIER :  DISPOSITIONS GENERALE (ART. 1 – 3) CHAPITRE 2 : LES CATEGORIES D’ARMES (ART. 4 – 14) CHAPITRE 3 : LA FABRICATION DES ARMES, MUNITIONS, ELEMENTS D’ARMES OU ELEMENTS DE MUNITIONS (ART. 15 – 21) CHAPITRE 4 : IMPORTATION, TRANSPORT, COMMERCIALISATION ET VENTE D’ARMES, DE MUNITIONS, D’ELEMENTS D’ARMES ET DE MUNITIONS (ART. 22 – 25) CHAPITRE 5 : ACQUISITION, DETENTION ET PORT D’ARMES,…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE

ARTICLE 33 Les experts judiciaires désignés par les juridictions avant l’établissement de la liste nationale des mandataires judiciaires, demeurent saisis des procédures qui leur ont été confiées. Ils disposent d’un délai de trois (3) ans, à compter de la publication de la première liste nationale des mandataires judiciaires, pour le dépôt de leurs rapports.   ARTICLE 34 Le présent décret abroge le décret n°2016-48 du 10 février 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 31 Les dépenses de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires sont prises en charge par le budget du ministère en charge de la Justice.   ARTICLE 32 Les fonctions de membre de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires sont gratuites. Toutefois, les membres perçoivent, dans le cadre de leurs missions des indemnités, débours et défraiement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Justice et du ministre chargé des Finances…

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CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT

SECTION 1 : ETABLISSEMENT DE LA LISTE NATIONALEDES MANDATAIRES JUDICIAIRES ARTICLE 7 La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires établit, chaque année, la liste nationale des mandataires judiciaires.   ARTICLE 8 La liste nationale des mandataires judiciaires doit comporter les experts- comptables et les avocats dûment inscrits aux tableaux de leurs différents ordres professionnels. Toutefois, la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires peut habiliter toute autre profession réglementée en qualité de mandataire judiciaire. ARTICLE 9 Nul ne…

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