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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 65 Les praticiens exerçant actuellement la profession de médecin à titre libéral en Côte d’Ivoire, disposent d’un délai de douze (12) mois, à compter de son entrée en vigueur, pour se conformer aux dispositions de la présente loi.   ARTICLE 66 Des décrets fixent les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 67 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécuté comme loi de l’État.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE DU MEDECIN

ARTICLE 56 Toute erreur médicale dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale constitue un cas de faute personnelle du médecin.   ARTICLE 57 Tout établissement, service et organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas…

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CHAPITRE 6 : MEDECINE D’ENTREPRISE ET EXERCICE SALARIE

ARTICLE 49 L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une institution relevant du droit privé, ainsi qu’au sein d’une société d’État et d’une société d’économie mixte doit, dans tous les cas, faire 1 ‘objet d’un contrat écrit sauf dans les cas prévus par les lois et règlements. Le contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions de la présente…

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CHAPITRE 5 : QUALIFICATION ET COMPETENCES DES MEDECINS DES SECTEURS DE L’ASSURANCE-SANTE ET DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE MALADIE

ARTICLE 46 Les autorités compétentes du ministère en charge de la Santé en collaboration avec l’Ordre national des Médecins statuent sur les qualifications et les compétences des médecins des secteurs de l’assurance-santé et de la gestion de portefeuille maladie. Une commission est créée à cet effet.   ARTICLE 47 Tout médecin qui s’attribue ou se fait attribuer le titre de médecin-conseil, médecin-expert, médecin-contrôleur, médecin-gestionnaire de portefeuille maladie ou de tout autre titre en relation avec les secteurs de l’assurance-santé…

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CHAPITRE 4 : HONORAIRES ET FACTURATION DES PRESTATIONS MEDICALES

SECTION 1 : HONORAIRES DES MEDECINS ARTICLE 37 Seules les autorités compétentes du ministère en charge de la Santé et les organisations professionnelles médicales qualifiées sont habilitées à élaborer les barèmes planchers des honoraires des médecins, conformément au Code de Déontologie médicale. Ces barèmes sont publiés par le ministère en charge de la Santé et l’Ordre national des Médecins. Il est interdit d’accorder un forfait en dessous de ceux rendus publics.   ARTICLE 38 Le médecin doit toujours établir…

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CHAPITRE 3  : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS MODES D’EXERCICE DE LA MEDECINE

ARTICLE 28 Le capital d’un établissement sanitaire privé de santé est détenu majoritairement par des médecins. La fonction de directeur médical scientifique est tenue par un médecin. Lorsque le capital de l’établissement privé de santé est majoritairement détenu par des actionnaires ou groupes financiers non médicaux, les actions d’un médecin ou d’un pool de médecins sont requises. Cet établissement doit disposer d’un personnel clé ayant les qualifications et les compétences requises et être dirigé par un directeur médical disposant…

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CHAPITRE 2 : CONDITION D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 16 Nul ne peut exercer la profession de médecin en Côte d’Ivoire s’il ne réunit les conditions cumulatives suivantes: 1°) être titulaire du diplôme d’État ivoirien de docteur en médecine, d’un diplôme étranger ou d’un État membre de l’UEMOA reconnu équivalent en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur. 2°) être inscrit au tableau de 1 ‘Ordre national des Médecins. Les ressortissants des pays non francophones devront justifier d’une connaissance suffisante…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : 01 – Détournement des patients : toute pratique anormale consistant à diriger des malades d’une structure publique ou privée pour les orienter vers une autre structure, publique ou privée, en faveur des praticiens ; 02 – Dichotomie : toute pratique illégale et marginale qui consiste pour un médecin à reverser une partie des honoraires réclamée à un patient au médecin qui lui a adressé le patient ;…

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