ARTICLE 19
II est créé dans chaque région sanitaire, un Conseil régional de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes, ayant pour siège le chef-lieu de région.
Le Conseil régional procède à l’inscription des chirurgiens dentistes des départements composant la région aux différentes sections.
Chaque Conseil régional est doté d’un tableau sur lequel sont obligatoirement inscrits tous les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région sanitaire.
ARTICLE 20
Le Conseil régional exerce, dans le cadre régional, sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes.
Le Conseil régional est un organe de consultation, d’exécution et de suivi des décisions du Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens dentistes.
En outre, le Conseil régional :
- statue sur les inscriptions au tableau ;
- autorise son président à ester en justice, à accepter tous les dons et legs à l’Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque de son patrimoine et à contracter tout emprunt ;
- peut se saisir et examiner toute affaire dont il a connaissance et qui peut porter préjudice à la profession de chirurgien-dentiste ;
- défend les intérêts de la profession auprès des pouvoirs locaux ;
- exerce un pouvoir de conciliation dans les litiges entre chirurgiens dentistes ou entre chirurgiens-dentistes et patients.
ARTICLE 21
Le Conseil régional est composé d’un nombre de membres variable selon le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié, et exerçant dans les départements composant cette région :
- quatre membres, si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est inférieur ou égal à vingt ;
- six membres, si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est supérieur à vingt ;
La répartition des sièges se fait selon les dispositions du règlement intérieur. Y est adjoint, avec voix consultative, le responsable régional de la Santé, représentant le ministre chargé de la Santé.
ARTICLE 22
Le Conseil régional est composé de membres nommés et de membres élus, régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre.
Les membres élus de chaque Conseil régional le sont par l’ensemble des chirurgiens-dentistes régulièrement inscrits dans les départements concernés de cette région. Ils sont élus pour six (6) ans.
Ils sont rééligibles une seule fois.
Le Conseil comprend :
- un chirurgien-dentiste, enseignant des Unités de Formation et de Recherche en Odontostomatologie, désigné par le président de l’Université du chef-lieu de la région administrative considérée, à défaut, de l’Université de la région la plus proche ;
- un chirurgien-dentiste fonctionnaire, représentant le directeur régional de la Santé du chef-lieu de région considéré ;
- quatre chirurgiens-dentistes représentant la section A ;
- un chirurgien-dentiste représentant la section B.
ARTICLE 23
Sont éligibles tous les chirurgiens-dentistes de nationalité ivoirienne jouissant de leurs droits civils et civiques, inscrits au tableau régional de l’Ordre depuis au moins trois (3) ans, à jour de leurs cotisations ordinales et n’étant pas sous sanction disciplinaire.
ARTICLE 24
L’assemblée générale élective est convoquée par le président du Conseil régional sortant ou par le président du Conseil national de l’Ordre, le cas échéant.
Une convocation individuelle est adressée, au moins deux (2) mois avant la date fixée pour l’élection, à tous les chirurgiens-dentistes du Conseil régional de l’Ordre.
Toutefois, les chirurgiens-dentistes peuvent être convoqués par un communiqué de presse de façon exceptionnelle.
Seuls peuvent prendre part à l’élection, les membres à jour de leurs cotisations et ne faisant l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
ARTICLE 25
L’élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant donné procuration écrite à un autre chirurgien-dentiste.
Un chirurgien-dentiste ne peut recevoir qu’une seule procuration.
En cas d’égalité des voix, l’élection est à reprendre.
ARTICLE 26
Le Conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans.
Exceptionnellement, la moitié des membres élus en vue de la constitution du premier Conseil, qui auront recueilli le moins de voix, ne seront élus que pour trois (3) ans.
ARTICLE 27
Le Conseil régional élit son président tous les trois (3) ans, après chaque renouvellement.
Le Président est rééligible une seule fois.
ARTICLE 28
Le président du Conseil régional représente l’Ordre dans les départements de sa région pour tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil.
ARTICLE 29
Le Conseil régional a un pouvoir disciplinaire sur l’ensemble des chirurgiens-dentistes inscrits sur le tableau régional en première instance.
La section disciplinaire est composée des membres du bureau du Conseil régional et d’un magistrat désigné par le président du tribunal siégeant au chef-lieu de région.
Le magistrat préside la section disciplinaire du Conseil régional.
ARTICLE 30
La section disciplinaire du Conseil régional statue en première instance dans les deux mois à compter de la date de saisine. Ses décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil national, dans un délai de trente jours à compter de la date de leur notification.
ARTICLE 31
Après chaque élection, le procès-verbal est notifié, dans un délai de quinze (15) jours, au Conseil national, aux directeurs régionaux de la Santé de la région concernée, aux présidents des tribunaux, aux procureurs de la République, aux préfets des régions concernées et au ministre chargé de la Santé.
ARTICLE 32
L’élection contestée peut être déférée au Conseil national par les chirurgiens-dentistes de la région ayant droit de vote et par les préfets des départements de la région dans un délai de trente (30) jours.
Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, à compter du jour de l’élection; pour les préfets, à la date à laquelle le procès-verbal leur a été notifié.
ARTICLE 33
En cas de démission individuelle ou de décès d’un membre du Conseil régional, il est procédé à des élections partielles, dans un délai maximal de trois (3) mois.
ARTICLE 34
Si, par leur refus de siéger, les membres du Conseil régional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le Conseil national de l’Ordre nomme une délégation de trois à cinq membres, suivant l’importance numérique du Conseil défaillant.
Cette délégation assure les fonctions dudit Conseil jusqu’à la mise en place d’un nouveau Conseil.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit. Le Conseil national organise de nouvelles élections dans les trois mois qui suivent la dernière démission intervenue.
Toutes les autres attributions du Conseil régional sont dévolues au Conseil national.
ARTICLE 35
Le Conseil régional se réunit au moins quatre fois par an et autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président ou des deux tiers de ses membres.
ARTICLE 36
Le Conseil régional comprend :
- un bureau;
- une section disciplinaire.
ARTICLE 37
Le bureau du Conseil régional est constitué à sa première réunion qui suit l’assemblée générale.
Les sièges sont répartis conformément aux dispositions du règlement intérieur.