SECTION 1 :
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
ARTICLE 60
Les sanctions disciplinaires sont :
- l’avertissement ;
- le blâme;
- l’interdiction temporaire d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales conférées ou rétribuées par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales, cette interdiction ne pouvant excéder trois (3) années ;
- l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicale conférées ou rétribuées par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
- la radiation du tableau de l’Ordre national des Médecins.
SECTION 2 :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 61
Sous réserve des prérogatives du Conseil national de l’Ordre des Médecins en matière disciplinaire, le ministre chargé de la Santé peut prononcer l’une des sanctions administratives suivantes :
- suspension de l’autorisation d’exercice;
- interdiction d’exercer toute activité de soins pendant une durée d’un à cinq ans ;
- confiscation de l’équipement ou du matériel objet de l’infraction;
- retrait définitif de l’autorisation d’exercice;
- retrait, destruction ou mise en quarantaine de 1 ‘équipement ou du matériel ;
- restriction provisoire ou définitive de l’autorisation d’exercice.
SECTION 3 :
DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 62
L’exercice illégal de la médecine est passible de sanctions pénales.
Exerce illégalement la médecine :
- toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tout autre procédé quel qu’il soit, ou pratique l’un des actes professionnels prévus par la nomenclature des actes médicaux en vigueur, sans remplir les conditions prévues à l’article 16 de la présente loi;
- le médecin qui se livre à la pratique de la médecine en violation d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la médecine ;
- le médecin inscrit à l’Ordre des Médecins qui emploie un médecin non inscrit à l’Ordre des Médecins est complice d’exercice illégal.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine, aux sages-femmes, aux infirmiers et aux garde-malades lorsqu’ils agissent comme aides d’un médecin qui les place auprès de ses malades et sous son contrôle.
ARTICLE 63
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs, quiconque exerce illégalement la profession de médecin.
Le juge prononce la privation des droits mentionnés à l’article 68 du Code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction.
ARTICLE 64
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs, tout médecin qui exerce la médecine privée sans autorisation requise.