ARTICLE 5
Les organes de l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes sont :
- le Conseil national ;
- les Conseils régionaux.
CHAPITRE 1 :
LE CONSEIL NATIONAL
ARTICLE 6
Le Conseil national dirige l’Ordre national des Chirurgiens dentistes. Le Conseil national est le garant de la légalité et de la moralité de la profession de chirurgie dentaire.
A ce titre, il est chargé :
- de proposer la rédaction du Code de Déontologie de la profession ainsi que les amendements audit code ;
- de veiller à l’observation, par tous les membres de l’Ordre, des devoirs professionnels et des règles qui sont édictés par le Code de Déontologie ;
- de coordonner l’action et de contrôler la gestion des Conseils régionaux;
- d’assurer l’arbitrage entre les différentes branches de la profession;
- de délibérer sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la Santé et par les Conseils régionaux ;
- de participer, en lien avec le ministère en charge de la Santé, à la procédure d’autorisation d’installation des établissements de soins dentaires ;
- de recevoir toutes les communications et suggestions des Conseils régionaux ;
- d’établir un règlement intérieur qui prévoit les règles de la procédure disciplinaire applicable aux différents Conseils de l’Ordre;
- de représenter, dans son domaine d’activité, la chirurgie dentaire auprès des autorités publiques et auprès des organismes d’assistance ;
- d’assurer la gestion des biens de l’Ordre;
- de créer ou de subventionner des œuvres intéressant la profession de chirurgie dentaire ;
- de gérer, sur le plan national, toutes les questions d’entraide et de solidarité professionnelles, notamment les sinistres et les retraites;
- de fixer les montants des cotisations annuelles obligatoires demandés à chaque chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’Ordre;
- de statuer en appel sur le contentieux en matière d’inscription au tableau de l’Ordre ;
- de statuer en appel sur les décisions disciplinaires rendues par les Conseils régionaux.
ARTICLE 7
Le Conseil national établit le tableau de l’Ordre et le transmet aux différents Conseils régionaux en vue de son affichage à leur siège dans chaque direction régionale et départementale de Santé et auprès des préfectures et des parquets des juridictions.
ARTICLE 8
Le Conseil national fixe le montant des cotisations à percevoir par les Conseils régionaux et la quotité à lui verser.
Les cotisations sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires et sans préjudice de voie de recouvrement de droit commun.
ARTICLE 9
Le Conseil national a pour siège la ville d’Abidjan.
II est composé :
- d’un chirurgien-dentiste, enseignant des Unités de Formation et de Recherche, nommé par le ministre chargé de la Santé, sur proposition du ministre chargé de l’Enseignement supérieur;
- du directeur en charge des professions sanitaires, représentant le ministre chargé de la Santé. II assiste aux délibérations du Conseil avec voix consultative ;
- de quatre chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de la section• «A» élus ;
- de six chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de la section « B » élus.
Le Conseil national est assisté par un magistrat, nommé en même temps que son suppléant par le ministre chargé de la Justice.
II a voix délibérative.
ARTICLE 10
Sont adjoints au Conseil national avec voix consultative, quatre chirurgiens-dentistes désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelables une fois par les ministres chargés de la Santé, de la Fonction publique, de la Défense et de l’Enseignement supérieur.
Le représentant du ministère en charge de l’Enseignement supérieur est issu de l’Unité de Formation et de Recherche en Odontostomatologie.
ARTICLE 11
Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.
II élit son président tous les trois (3) ans.
Le président et les membres sont rééligibles une seule fois.
ARTICLE 12
Le Conseil national se réunit une fois par mois et autant de fois que nécessaires, sur convocation de son président ou des deux tiers de ses membres.
Le Conseil national élargi aux conseils régionaux se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président du Conseil national.
ARTICLE 13
Les membres du Conseil national de l’Ordre sont élus pour six (6) ans en assemblée générale élective.
ARTICLE 14
Le Conseil national peut créer des commissions d’études, notamment en matière:
- de contrôle des établissements de soins dentaires ;
- de développement professionnel continu ;
- de technologie de l’information et de la communication;
- de contrats ;
- d’action médico-sociale;
- d’entraide et de finances ;
- d’études, de démographie et d’épidémiologie;
- de projets.
ARTICLE 15
Le Conseil national comprend:
- un bureau;
- une section disciplinaire.
SECTION 1 :
LE BUREAU
ARTICLE 16
Le bureau du Conseil national est constitué à sa première réunion qui suit l’assemblée générale élective.
Le bureau est composé, suivant les dispositions prévues par le règlement intérieur.
SECTION 2 :
LA SECTION DISCIPLINAIRE
ARTICLE 17
A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit, en son sein, quatre membres titulaires et deux suppléants, qui .composent la section disciplinaire. La section disciplinaire est présidée par le magistrat désigné conformément à l’article 9 de la présente loi.
ARTICLE 18
La section disciplinaire du Conseil national est saisie des appels contre les décisions des Conseils régionaux en matière de discipline.
L’appel est formé par une déclaration au Conseil national.
La déclaration est faite par le ministre chargé de la Santé, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional de la Santé, le chirurgien-dentiste intéressé, dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision disciplinaire.
L’appel a un effet suspensif.
Les décisions rendues par la section disciplinaire du Conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d’État.