TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes de Côte d’Ivoire, institué par la loi N° 76-519 du 12 août 1976.

 

ARTICLE 2

L’Ordre national des Chirurgiens-dentistes organise la pratique de la profession de chirurgien-dentiste et en contrôle l’exercice.

A ce titre, il :

  • veille au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la chirurgie dentaire;
  • veille à l’observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de Déontologie des chirurgiens-dentistes ;
  • assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de chirurgien-dentiste;
  • accomplit sa mission par l’intermédiaire du Conseil national de l’Ordre et des Conseils régionaux;
  • veille à la formation professionnelle continue et à l’évaluation des pratiques professionnelles ;
  • contribue à la promotion de la santé publique ;
  • organise toutes les œuvres d’entraide et de retraite pour ses membres.


ARTICLE 3

L’Ordre national des Chirurgiens-dentistes comprend deux sections :

  • la section « A » regroupe tous les chirurgiens-dentistes exerçant dans le secteur privé ;
  • la section « B » regroupe tous les chirurgiens-dentistes exerçant dans le secteur public.

Le chirurgien-dentiste ne peut appartenir qu’à une seule section.

L’Ordre national des Chirurgiens-dentistes comprend, en outre, une chambre d’enregistrement regroupant les titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste en attente d’inscription dans l’une des sections A et B.

 

ARTICLE 4

Tout praticien muni à la fois du diplôme de docteur en médecine et du diplôme de chirurgien-dentiste, peut se faire inscrire à l’Ordre des Chirurgiens-dentistes.

Dans ce cas, son art doit se limiter à la pratique de la chirurgie dentaire.