TITRE III : INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

ARTICLE 38

Sous réserve des dispositions communautaires relatives à la libre circulation et au droit d’établissement, les chirurgiens dentistes, les titulaires du diplôme de doctorat d’État en chirurgie dentaire de nationalité ivoirienne, ou ressortissant de la zone UEMOA, les ressortissants d’un pays étranger ayant une convention de réciprocité avec la République de Côte d’Ivoire, sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le Conseil national de l’Ordre.


ARTICLE 39

Les chirurgiens-dentistes de nationalité ivoirienne, titulaires du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire, ou d’un diplôme reconnu équivalent par les autorités compétentes, sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le Conseil national de l’Ordre.

Les militaires et paramilitaires, titulaires du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire ou d’un diplôme reconnu équivalent par les autorités compétentes, sont inscrits sur un tableau établit et tenu à jour par le Conseil national de l’Ordre.

 

ARTICLE 40

Le tableau publié au cours du premier trimestre de chaque année est déposé à la préfecture, au chef-lieu de région, au parquet près le tribunal ou à la section du tribunal dans chaque région.

Un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur le seul tableau qui est celui de la région où se trouve sa résidence professionnelle.

Il ne peut exercer que sur le territoire de sa région.

En cas de changement de résidence professionnelle hors de la région, l’intéressé doit informer le Conseil régional de son ancienne résidence et celui de sa nouvelle résidence ainsi que le Conseil national.

 

ARTICLE 41

Les chirurgiens-dentistes étrangers autorisés à exercer, conformément à l’article 38, sont inscrits sur une liste spéciale.

Cette autorisation doit être renouvelée tous les ans.

 

ARTICLE 42

Les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre sont adressées par les intéressés au Conseil régional de l’Ordre dans lequel ils se proposent d’exercer.

Elles sont accompagnées des pièces suivantes :

  • les documents, datant de moins de trois mois, établissant que l’’intéressé possède la nationalité ivoirienne ou justifiant de la nationalité du demandeur, et qu’il n’est pas soumis aux incapacités prévues par le Code de la Nationalité ;
  • un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
  • une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ou de tout autre diplôme équivalent ;
  • pour les diplômes émanant d’universités étrangères, une attestation d’équivalence délivrée par les autorités compétentes de la Rubrique de Côte d’Ivoire et un certificat des curricula de formation ;
  • un certificat de levée d’inscription à une section, s’il y a lieu, ou de radiation d’un ordre du pays d’exercice précédent;
  • une liste de pièces complémentaires peut être précisée par délibération du Conseil régional.

Toute inscription au tableau de l’Ordre est subordonnée à une enquête de moralité.

Le Conseil régional de l’Ordre prononce l’inscription au tableau après avoir vérifié les titres du demandeur.

Il refuse cette inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de qualification, de moralité ou d’indépendance.


ARTICLE 43

Le Conseil régional de l’Ordre statue dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la réception de la demande.

Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, il accorde l’inscription à la section concernée ou la refuse.

Le refus doit être motivé par écrit.

La décision du Conseil régional est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée ou remise au porteur contre décharge dans le délai d’une (1) semaine, à compter de son prononcé.

Le délai de deux (2) mois mentionné à l’alinéa 1 du présent article peut être prorogé par décision motivée, si un supplément d’instruction paraît nécessaire. Dans ce cas, le demandeur doit être avisé.

Si aucune décision n’est intervenue dans le délai de trois (3) mois à compter de la date du dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l’alinéa précédent, ce silence constitue un rejet implicite susceptible d’appel.

Toute inscription ou tout refus d’inscription au tableau de l’Ordre peut faire l’objet d’appel devant le Conseil national.

Chaque inscription au tableau est notifiée, sans délai, au préfet de région et au procureur de la République.

 

ARTICLE 44

Les décisions du Conseil national rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État par le chirurgien dentiste demandeur.

Le silence gardé pendant six mois à compter de la demande au Conseil national constitue une décision implicite de rejet.

 

ARTICLE 45

L’inscription aux sections A ou B du tableau de l’Ordre rend licite l’exercice de la chirurgie dentaire en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 46

Est omis du tableau :

  • le chirurgien-dentiste qui se trouve dans un cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévu par la loi;
  • le chirurgien-dentiste qui, soit par l’effet d’une maladie ou d’une infirmité grave, soit par acceptation d’activités étrangères à la profession, est empêché d’exercer convenablement sa profession;
  • le chirurgien-dentiste qui ne s’acquitte pas, dans les délais prescrits, de sa cotisation ordinale.
  • le chirurgien-dentiste omis est, dès la cessation de la cause de son omission, réinscrit au tableau selon les dispositions prévues par le Conseil national, à sa demande.


ARTICLE 47

L’omission du tableau est décidée par le Conseil régional soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de la Santé ou de l’intéressé.

Le chirurgien-dentiste omis du tableau ne peut exercer aucune activité de chirurgie dentaire.

 

ARTICLE 48

La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil régional. Avant d’examiner la demande de réinscription, le Conseil vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Les décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription.

 

ARTICLE 49

Le chirurgien-dentiste ne figurant pas sur le tableau, en dehors des cas prévus à l’article précédent, est en droit de faire une réclamation en vue de son inscription au tableau de l’Ordre selon les dispositions prévues par le Conseil national.