CHAPITRE 2 : PRESTATAIRES DE SERVICE D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE ET/OU DE CONSERVATION
SECTION 1 : STATUT DES PRESTATAIRES DE SERVICE D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE OU DE CONSERVATION ARTICLE 6 L’exercice de la profession de prestataire de service d’archivage électronique ou de conservation est soumis à l’agrément de l’ARTCI. L’agrément est délivré moyennant le paiement de frais de dossier et d’étude fixé par l’ARTCI ne pouvant excéder la somme de 300 000 FCFA. ARTICLE 7 Tout prestataire de service d’archivage électronique ou de conservation qui…
