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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 52 Pour l’exercice de leurs fonctions, il est alloué des indemnités aux contrôleurs LBC/FT, aux membres de la CNSLBC/FT ainsi qu’aux membres du secrétariat administratif de la CNS-LBC/FT. Les montants des indemnités énumérées à l’alinéa précédent sont précisés par arrêté du ministre chargé des Finances. ARTICLE 53 Le montant des sanctions pécuniaires prévues à l’article 5 de l’ordonnance n°2022-237 du 30 mars 2022 susvisée est reparti comme suit : 40 % au budget de l’État ; 20 %…

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CHAPITRE 5 : LA TENUE DES STATISTIQUES

SECTION 1 : TENUE DES STATISTIQUES PAR LES AUTORITES DE CONTRÔLE ARTICLE 46 L’autorité de contrôle met en place un mécanisme pour collecter, archiver et transmettre les données statistiques au service des statistiques nationales de LBC/FT. Les données statistiques à produire par 1′ autorité de contrôle sont définies par le service des statistiques nationales de LBC/FT. ARTICLE 47 L’autorité de contrôle transmet les données statistiques produites dans les conditions déterminées par les textes relatifs au service des statistiques nationales…

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CHAPITRE 4 : LA COMMISSION NATIONALE DE SANCTIONS

SECTION 1 : ORGANISATION ARTICLE 26 La Commission nationale de Sanctions en matière de LBC/FT est composée de huit membres désignés conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-237 du 30 mars 2022 susvisée. Ils sont les membres titulaires de la Commission nationale de Sanctions. Outre les huit membres titulaires prévus à l’alinéa précédent, la Commission nationale de Sanctions comprend également des membres suppléants. Les suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Les…

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CHAPITRE 3 : ÉVALUATION SECTORIELLE DES RISQUES

SECTION 1 : MODALITES DE L’EVALUATION SECTORIELLE DES RISQUES ARTICLE 16 L’évaluation sectorielle des risques et sa mise à jour sont fondées sur l’approche basée sur les risques. Les autorités de contrôle, au moment de l’évaluation des risques de leur secteur, définissent les procédures et méthodes d’évaluation. Ces autorités s’appuient sur les lignes directrices sectorielles, la méthodologie et les normes actualisées du Groupe d’Action Financière (GAFI) et du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest…

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CHAPITRE 2 : LE CONTRÔLE

SECTION 1 : ORGANISATION DU CONTROLE ARTICLE 3 Sont désignées autorités de contrôle : 1°) Pour les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) disposant d’organe d’autorégulation : au titre des avocats : le Conseil de l’Ordre des avocats ; au titre des notaires : la Chambre nationale des notaires de Côte d’Ivoire ; au titre des commissaires de Justice : la Chambre nationale des commissaires de Justice de Côte d’Ivoire ; au titre des auditeurs externes, des experts…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Au sens du présent décret, on entend par : Commission nationale de Sanctions en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de Destruction Massive, en abrégé CNS-LBC/FT : l’organe non judiciaire de sanctions des assujettis et autorités de contrôle en matière de LBC/FT entrant dans son domaine de compétence ; Évaluation Sectorielle des Risques, « dite ESR », de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme…

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DÉCRET D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE SE PORTANT AU REGIME DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

(DÉCRET N° 2024-58 DU 14 FEVRIER 2024 PORTANT APPLICATION DE L’ORDONNANCE N°2022-237 DU 30 MARS 2022 PORTANT REGIME DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET ORGANISATION DU CONTRÔLE DES ASSUJETTIS)   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 2) CHAPITRE 2 : LE CONTRÔLE (ART. 3 – 15) CHAPITRE 3 : ÉVALUATION SECTORIELLE DES RISQUES (ART. 16 –…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE

ARTICLE 31 La formation du personnel mentionné à l’article 8 est assurée par des personnes ou structures agréées par le ministère en charge des Finances. Les modalités d’octroi de l ’agrément visé à l ’alinéa précédent sont fixées par décret. ARTICLE 32 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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