CHAPITRE 2 : DEFINITIONS
ARTICLE 3 Au sens du présent décret, on entend par : acteur de circulation : toute personne qui assume un rôle particulier en matière d’usage des voies ouvertes à la circulation publique, afin de se déplacer d’un point à un autre. Sont considérés comme acteurs de circulation, notamment les piétons, les passagers et les conducteurs de véhicules automoteurs et sans moteur, les motocyclistes, les cyclistes, les accompagnateurs ; agglomération : tout groupement d’immeubles bâtis : rapprochés sinon contigus, bordant…