ARTICLE 56
Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont inscrits au budget de l’Etat.
ARTICLE 57
Les fonds de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont des deniers publics, gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.
ARTICLE 58
Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance exerce les fonctions d’ordonnateur délégué. Il a pour comptable assignataire, l’agent comptable central du Trésor.
ARTICLE 59
Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est exercé par la Cour des comptes.