SECTION 1 :
LES RÉUNIONS
ARTICLE 29
Le conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance se réunit aussi souvent que de besoin, en fonction des questions qui lui sont soumises ou qu’il entend examiner, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Il est dressé procès-verbal des travaux.
ARTICLE 30
Le conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance adopte ses décisions à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 31
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
ARTICLE 32
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences, à l’effet de prendre part, sans voix délibérative, aux travaux.
SECTION 2 :
LA SAISINE
ARTICLE 33
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est saisie des cas de corruption et d’infractions assimilées par voie de plainte ou de dénonciation adressée directement au président.
Elle peut se saisir d’office.
ARTICLE 34
Lorsque la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est saisie d’une plainte ou d’une dénonciation, le Conseil procède à l’examen du dossier.
Si le Conseil.de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance estime qu’il dispose d’un ensemble d’éléments susceptibles de justifier l’ouverture d’une enquête, il saisit le service en charge des investigations et en informe immédiatement le procureur de la République compétent.
ARTICLE 35
En ce qui concerne les faits d’enrichissement illicite, et préalablement à toute investigation, une mise en demeure d’avoir à justifier l’augmentation du patrimoine est faite au mis en cause par acte extrajudiciaire, à la requête de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
La personne concernée dispose d’un délai de trente jours, à compter de la notification de la mise en demeure, pour produire des justificatifs. Ce délai peut être prorogé, à la demande motivée de l’intéressé, sans toutefois que sa durée totale n’excède quatre vingt-dix (90) jours.
ARTICLE 36
Les membres des services en charge des investigations disposent des mêmes prérogatives et moyens d’investigation que les officiers de police judiciaire et les agents des administrations douanières et fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 37
Au terme de l’enquête, le procès-verbal est soumis au conseil, qui formule ses observations et le transmet au procureur de la République compétent.
ARTICLE 38
Lorsque les faits ne paraissent pas de nature à constituer des actes de corruption ou des infractions assimilées, le Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, après avis du procureur de la République compétent, rejette la requête.
SECTION 3 :
LA COOPÉRATION
ARTICLE 39
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations et conclure des accords de coopération avec d’autres organes étrangers poursuivant le même but ou exerçant des compétences similaires, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret professionnel.
ARTICLE 40
L’assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences similaires est refusée lorsque l’exécution de la demande porte atteinte notamment à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques ou à l’ordre public.
L’assistance demandée est également refusée lorsqu’une procédure pénale est déjà engagée en Côte d’Ivoire pour les mêmes faits, contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive.
SECTION 4 :
LES MESURES CONSERVATOIRES
ARTICLE 41
A titre exceptionnel, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut, dans un délai qui ne peut excéder cinq jours, et sur la base d’informations graves et concordantes, prendre toutes mesures conservatoires notamment :
la saisie de tous documents professionnels ou photocopies de pièces justificatives, de supports et données informatiques ;
le gel des avoirs.
ARTICLE 42
Tout organe public ou privé est tenu de prendre les mesures pour rendre exécutoires les mesures conservatoires prévues à l’article 41 de la présente ordonnance.
SECTION 5 :
LES RELATIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA BONNE GOUVERNANCE
AVEC LES STRUCTURES DE CONTRÔLE ET LES AUTRES ACTEURS
ARTICLE 43
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance reçoit, à sa demande, tous les rapports d’activités et d’audits des structures de contrôle et de supervision, et toutes autres informations communiquées par les autres structures, les organes de poursuites et les officiers de police judiciaire, nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
ARTICLE 44
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut également demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou à toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’elle juge utile pour la détection des faits de corruption.
ARTICLE 45
Les structures saisies sont tenues de déférer à toutes injonctions ou instructions émanant de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption.
ARTICLE 46
Tout refus délibéré de communiquer les éléments d’information ou les documents requis constitue une infraction d’entrave à la justice, au sens de la présente ordonnance.
ARTICLE 47
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut demander aux structures de contrôle, de délection ou de répression des cas de corruption, des audits ou enquêtes dans tous les secteurs d’activités.
ARTICLE 48
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance peut procéder ou faire procéder, auprès de toutes personnes ou structures, publiques ou privées, à des opérations d’investigation pour des faits susceptibles de constituer un acte de corruption ou une infraction assimilée.