CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 101 Le Ministre chargé des Finances peut, après avis conforme de la Commission Bancaire, suspendre tout ou partie des opérations d’un établissement de crédit ou de l’ensemble des établissements de crédit. ARTICLE 102 Les établissements de crédit sont soumis à une réglementation de la concurrence spécifique, tenant compte des particularités des établissements de crédit. ARTICLE 103 Les entreprises, organismes et personnes visés à l’article 12 doivent, sous peine des sanctions prévues à l’article 72, communiquer à…