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CHAPITRE 6 : MESURES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 61 Lorsque le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire, constatent qu’un système financier décentralisé a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire national, ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, ils peuvent adresser au système financier décentralisé : 1°) soit une mise en garde ; 2°) soit une…

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CHAPITRE 5 : COMPTABILITE ET INFORMATION DES AUTORITES MONETAIRES

ARTICLE 49 Les systèmes financiers décentralisés doivent tenir à leur siège social une comptabilité particulière des opérations qu’ils traitent sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Ils sont tenus d’établir leurs comptes sous une forme consolidée ou combinée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la banque centrale.   ARTICLE 50 Tout système financier décentralisé produit un rapport annuel au terme de chaque exercice social. Toute union, fédération ou confédération est tenue d’élaborer ce document…

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CHAPITRE 4 : CONTRÔLE ET SURVEILLANCE EXTERNES

ARTICLE 43 Le ministre procède ou fait procéder au contrôle des systèmes financiers décentralisés. Le choix d’une structure ou d’une institution extérieure pour réaliser le contrôle des systèmes financiers décentralisées est soumis aux conditions suivantes : 1°) l’avis conforme de la Banque centrale ou de la Commission bancaire basé sur l’examen des méthodologies d’intervention, de la qualité de l’organisation et des compétences des administrateurs, dirigeants et personnel ; 2°) la production de rapports périodiques sur l’exécution de la mission…

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CHAPITRE 3 : CONTRÔLE INTERNE

ARTICLE 37 Le contrôle et la surveillance des systèmes financiers décentralisés portent sur tous les aspects touchant à l’organisation et au fonctionnement de ces institutions, en rapport avec les textes législatifs, réglementaires, les statuts et les règlements qui les régissent. Dans le cadre de leurs interventions, les systèmes financiers décentralisés sont tenus de se conformer aux dispositions prises par instructions de la Banque centrale relatives au contrôle interne. Les organes et les structures chargés de la surveillance et de…

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CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 25 Au sein d’un système financier décentralisé, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des organes distincts,   ARTICLE 26 Sous réserve des dispositions particulières de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, les statuts des systèmes financiers décentralisés déterminent notamment l’objet et la durée de vie de l’institution, la localisation du siège social, les conditions d’adhésion, de suspension, de démission ou d’exclusion des membres, les modes d’administration et de contrôle.  …

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CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 18 L’autorité de tutelle des systèmes financiers décentralisés est le ministre.   ARTICLE 19 Tout système financier décentralisé est désigné par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. Il ne peut prendre la dénomination d’un autre système financier décentralisé déjà agréé. L’utilisation du terme «banque» ou (établissement financier» lui est interdite.   ARTICLE 20 Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 74, de faire figurer, dans leurs enseignes, panneaux publicitaires…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AGREMENT ET AU RETRAIT D’AGREMENT

ARTICLE 7 Les systèmes financiers décentralisés doivent, préalablement à l’exercice de leur activité, être agréés par le ministre.   ARTICLE 8 Les demandes d’agrément sont adressées au ministre et déposées auprès de la structure ministérielle de suivi qui les instruit. La structure ministérielle de suivi obtient tous renseignements sur la qualité des promoteurs et, le cas échéant, sur celle de leurs garants, ainsi que sur l’honorabilité et l’expérience des personnes appelées à diriger, à administrer ou à gérer le…

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CHAPITRE 2 : OPERATIONS DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

ARTICLE 4 Les opérations que peuvent réaliser les systèmes financiers décentralisés sont : 1°) La collecte de dépôts : Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions obligatoires, recueillis par le système financier décentralisé auprès de ses membres ou de sa clientèle avec le droit d’en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour lui de les restituer à la demande des déposants selon les termes convenus. 2°) Les opérations de prêts :…

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