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TITRE VII : DES FINANCES DES COMMUNAUTES RURALES / CHAPITRE PREMIER : DU BUDGET DE LA COMMUNAUTE RURALE

ARTICLE 67 Le budget de la communauté rurale est la traduction financière annuelle du programme d’action et de développement de la communauté. Il prévoit, pour un exercice, toutes les recettes et toutes les dépenses de la communauté rurale.   ARTICLE 68 Le budget de la communauté rurale est préparé et exécuté suivant des modalités déterminées par décret en Conseil des ministres.   SECTION 1 : DE L’ELABORATION DU VOTE ET DE L’APPROBATION DU BUDGET ARTICLE 69 L’exercice budgétaire des…

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CHAPITRE 2 : DE LA COMPTABILITE

ARTICLE 84 Le président du conseil rural tient la comptabilité administrative des recettes et des dépenses. Le compte administratif du président du conseil rural, pour la gestion close, doit être présenté au conseil rural qui en délibère. Ce compte, accompagné de la délibération du conseil rural et des pièces annexes, est soumis à l’approbation de l’autorité qui règle le budget au plus tard deux mois après la clôture de la gestion.   ARTICLE 85 Le président du conseil rural,…

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TITRE VIII : DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

ARTICLE 91 La coopération décentralisée est l’acte par lequel une communauté rurale décide d’établir et de développer des liens de solidarité avec une autre communauté rurale ivoirienne ou étrangère ou une commune ivoirienne ou étrangère en vue de réaliser son objectif social, économique et culturel.   ARTICLE 92 La coopération décentralisée se réalise par l’intermédiaire d’un comité interministériel de coordination institué par décret en Conseil des ministres.

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LA LOI RELATIVE AUX COMMUNAUTES RURALES

(LOI N° 95-893 DU 27 OCTOBRE 1995 RELATIVE AUX COMMNUNAUTES RURALES) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES  (ART.  1) TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  2 – 5) TITRE III : DU CONSEIL RURAL  CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITION  (ART.  6 – 14) CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS  (ART.  15 – 25) CHAPITRE 3 : DU FONCTIONNEMENT  (ART.  26 – 34) CHAPITRE 4 : DE LA DEMISSION, DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION  (ART.  35 – 42) TITRE IV…

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TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 93 Les dispositions de la loi relative à l’organisation municipale traitant des objets ci-après sont applicables aux communautés rurales : 1°) le domaine et les biens communaux ; 2°) les dons et legs ; 3°) les biens et droits indivis entre plusieurs communes ; 4°) les Marchés, Conventions et contrats communaux ; 5°) les travaux communaux ; 6°) les établissements et services communaux ; 7°) la participation à des entreprises privées ou à des sociétés d’économie mixte ; 8°) les…

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COMITE MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE PHENOMENE DES ENFANTS EN RUPTURE SOCIALE

(DECRET N° 2016-1103 DU 7 DECEMBRE 2016 PORTANT CREATION DU COMITE MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE PHENOMENE DES ENFANTS EN RUPTURE SOCIALE) ARTICLE 1 Il est créé auprès du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant, un Comité multisectoriel de lutte contre le phénomène des enfants en rupture sociale. ARTICLE 2 Le Comité multisectoriel de lutte contre le phénomène des enfants en rupture sociale a pour missions de concevoir une…

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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant Statut des rois et chefs traditionnels.   ARTICLE 2 Les dispositions du présent décret s’appliquent aux rois, aux chefs de province, aux chefs de canton, aux chefs de tribu dont les institutions sont reconnues par l’administration et par les administrés, comme ayant fonctionné sans discontinuer depuis 1960 jusqu’à l’adoption de la loi portant Statut des rois et chefs traditionnels ainsi…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 5 Les organes de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels sont : l’Assemblée des roi s et chefs traditionnels ; le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels.   SECTION I : L’ASSEMBLEE DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS ARTICLE 6 L’Assemblée des roi s et chefs traditionnels est l’organe de décision de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels.   ARTICLE 7 L’Assemblée des rois et chefs traditionnels est constituée par les autorités traditionnelles…

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